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La CJCE se prononce en faveur du droit des salariés malades de reporter leurs congés

Pour la Cour de justice des communautés européennes, un salarié malade pendant ses congés payés peut demander à son employeur de reporter ceux-ci. Si cette solution n'est pas encore transposée dans le droit français, elle pourrait bientôt l'être... 

La CJCE se prononce en faveur du droit des salariés malades de reporter leurs congés

Dans une décision du 10 septembre 2009, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé qu’un salarié malade pendant ses congés payés peut demander à son employeur de reporter ceux-ci. Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence rendue récemment par la CJCE sur le sujet. Dans un arrêt du 20 janvier 2009, la Cour avait en effet jugé que lorsque la prise de congés est expirée et que le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés du fait de son arrêt maladie, il peut prétendre soit à un report de ses congés, soit, si son contrat de travail est rompu, au versement d’une indemnité compensatrice (CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff). Une décision qui avait amenée la Cour de cassation, un mois plus tard, à faire évoluer sa jurisprudence (Cass. soc., 24 fév. 2009, n° 07-44.488).

Dans la présente affaire, un salarié s’était vu attribuer ses congés annuels du 16 juillet au 15 août 2007. Le 3 juillet, il était victime d’un accident du travail assorti d’un arrêt jusqu’au 13 août. La période de congé annuel dont avait bénéficié le salarié sans se trouver simultanément en congé de maladie s’était donc limitée aux 14 et 15 août. En septembre, il avait demandé à son employeur de lui accorder une nouvelle période de congés payés allant du 15 novembre au 15 décembre. Demande rejetée par l’employeur. Le salarié a alors saisit le tribunal qui s’est tourné vers la CJCE et lui a demandé d’interpréter l’article 7, paragraphe 1, de la directive européenne n° 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. La question posée à la CJCE était la suivante : « L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens que, lorsque la période de congé fixée dans le calendrier des congés de l’entreprise coïncide avec une incapacité temporaire due à un accident de travail survenu avant la date prévue pour le début du congé, le travailleur affecté a le droit, après son rétablissement, de bénéficier de son congé à des dates autres que celles prévues à l’origine, que l’année civile correspondante soit ou non écoulée ? ».

Le droit au congé annuel

La Cour a d’abord rappelé que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Ce droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière. La finalité du congé annuel, selon la CJCE, est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Cette finalité diffère en cela de celle du droit au congé de maladie, ce dernier étant accordé au salarié afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie.

La Cour en déduit qu’« un travailleur qui est en congé de maladie durant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande et afin qu’il puisse bénéficier effectivement de son congé annuel, de prendre celui-ci à une autre époque que celle coïncidant avec la période de congé de maladie ». Elle précise à cet égard que cette nouvelle période de congés annuels doit correspondre à la durée du chevauchement entre la période de congé annuel initialement fixée et le congé de maladie.

Mais qu’en est-il lorsque l’employeur, notamment pour des raisons impérieuses liées aux intérêts de l’entreprise, refuse la nouvelle période de congés proposée par le salarié ? La réponse de la CJCE est claire : l’employeur est obligé d’accorder au travailleur une autre période de congé annuel compatible avec les intérêts en présence, sans exclure, a priori, que ladite période se situe en dehors de la période de référence.

Quel impact sur le droit français ?

Pour l’heure, ni le Code du travail ni la Cour de cassation ne reconnaissent au salarié le droit de reporter ses congés payés lorsqu’il tombe malade pendant ses congés annuels. Pour la Cour de cassation, l’employeur qui a accordé au salarié le congé payé prévu par la loi s’est acquitté de ses obligations et le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut exiger de reporter le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de sa maladie (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907). Une solution qui pourrait bien évoluer au vu de la nouvelle décision de la CJCE. En effet, en autorisant le salarié malade à reporter ses congés à une autre date que celle initialement prévue dès lors que le congé de maladie a coïncidé avec ses congés payés, la CJCE ne distingue pas selon que la maladie intervient avant la date prévue pour le début des congés ou pendant les congés.

Source : CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-277/88, Pereda c/ Madrid Movilidad SA

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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