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Clause de mobilité: l'ensemble du territoire peut être couvert

La clause de mobilité visant l'ensemble du territoire national est-elle valable ? Oui répond la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2013, mais à condition que le salarié n’ignore pas qu'il peut être amené, compte tenu de ses fonctions et de son secteur d'activité, à s'éloigner de son domicile.

Clause de mobilité: l'ensemble du territoire peut être couvert

La clause de mobilité est la clause d’un contrat par laquelle un salarié accepte à l’avance que son lieu de travail puisse être modifié. En raison des restrictions qu’elle apporte aux libertés individuelles, la Cour de cassation rappelle régulièrement qu’une telle clause, pour être valable, doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.

Délimitation géographique nécessaire pour que la clause de mobilité soit valable 

La Cour de cassation avait ainsi déclaré nulle la clause prévoyant que le salarié pourrait exercer ses fonctions sur l’ensemble du territoire national (Cass. soc. 26 mai 2010 n° 09-40.422) ou la clause prévoyant la mobilité d’un directeur de magasin dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu en France (Cass. soc. 18 mai 2011 n° 09-42.232). Invalidées également par les tribunaux les clauses ne comportant pas de définition précise du secteur géographique, telle que la clause prévoyant que le secteur initial d’intervention du salarié sera susceptible d’être modifié à tout moment selon les besoins de l’entreprise (Cass. soc. 21 février 2007, n° 05-45.319), la clause permettant de modifier le secteur d’activité du salarié selon les nécessités de l’entreprise (Cass. soc. 17 juillet 2007, n° 05-45.892) ou bien encore la clause autorisant la direction générale à transférer le salarié dans tout service de la société ou à le muter dans un de ses secteurs (Cass. soc. 9 novembre 2011, n° 10-10.320). Dans toutes ces affaires, la Cour de cassation avait jugé que la clause était inopposable au salarié et ne pouvait justifier un licenciement à la suite de son refus de s’y conformer.

Une clause de mobilité claire, licite et précise

La solution est différente dans l’affaire ayant donné à l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mars dernier. En l’espèce, un salarié est embauché par une société de conseil en qualité de consultant pour exercer des fonctions d’administrateur informatique. 18 mois après son embauche, il est licencié pour faute grave « au motif d’un refus réitéré d’exécuter des missions, en violation de la clause de mobilité ». Le salarié avait saisi le conseil de Prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estimait, en effet, que la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail visait l’ensemble du territoire national et ne définissait pas sa zone géographique de façon précise. La Cour d’appel de Paris n’est pas de cet avis et déboute le salarié de ses demandes. Les juges du fond estiment que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail visant l’ensemble du territoire national était claire, licite et précise. Ils en déduisent que le refus du salarié d’effectuer la mission proposée était fautif et justifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Contre toute attente, cette position est validée par la Cour de cassation : « la clause de mobilité claire, licite et précise s’imposait au salarié qui n’ignorait pas qu’il serait amené compte tenu de ses fonctions de consultant et de son secteur d’activité à s’éloigner de son domicile ». La mission qui lui était proposée s’inscrivait dans le cadre de son contrat de travail.

 

Cass. soc. 13 mars 2013, n° 11-28916

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