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Délais de paiement : du nouveau !

L’Assemblée nationale a adopté le 29 février 2012 la proposition de loi relative à la simplification du droit. Le texte prévoit, notamment, la prorogation des délais de paiement dérogatoires...

Délais de paiement : du nouveau !

L’Assemblée nationale a adopté le 29 février 2012 un texte définitif dans le cadre de la proposition de loi relative à la simplification du droit. L’ancien article 90 bis, relatif aux délais de paiement, est renuméroté 121, mais il reprend exactement le contenu voté le 31 janvier :

1. Transposition de la Directive européenne à compter du 1er janvier 2013 :

  • distinction par semestre du taux supplétif des pénalités de retard de paiement en retenant celui en vigueur au premier jour de la période ;
  • application de plein droit, sauf en cas d’ouverture de procédure collective, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement – dont le montant sera fixé par décret – et possibilité de demander une indemnisation complémentaire, sur justification ;
  • plafonnement par défaut à trente jours de la durée d’acceptation ou des vérifications de conformité des marchandises ou services si la procédure est prévue au contrat.

2. Prorogation possible des délais dérogatoires par accords interprofessionnels conclus dans les six mois (NDLR : donc avant le 1er septembre 2012), sous réserve :

  • qu’ils portent sur des ventes de produits ou services relevant de secteurs ayant bénéficié d’une dérogation à la LME et présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ;
  • qu’ils fixent des délais inférieurs aux plafonds de paiement applicables au 31 décembre 2011 ;
  • que leur durée de validité n’excède pas trois ans.

Comme lors de la loi LME, ces accords doivent être validés par décret après avis de l’Autorité de la concurrence et pourront être étendus à tous les opérateurs dans la même activité.

De plus, le code de la construction de l’habitation est complété d’un nouvel article L.111-3-1 stipulant que les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du Code civil ne peuvent dépasser les termes plafonds de la LME et que, dans le cas contraire, l’entrepreneur peut suspendre l’exécution des travaux après mise en demeure de son débiteur (NDLR : le texte dit « créancier ») restée infructueuse à l’issue d’un délai de quinze jours.

Bruno Blanchet
Formateur conseil Codinf

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