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La fermeture d’une entreprise ne doit pas résulter de la légèreté blâmable de l’employeur

La cessation totale et définitive d’activité constitue un motif autonome de licenciement sans qu’il soit besoin de démonter l’existence de difficultés économiques... sauf si l’employeur a agit avec une légèreté blâmable. C’est la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2011.

La fermeture d’une entreprise ne doit pas résulter de la légèreté blâmable de l’employeur

Lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d’un même groupe, la cessation d’activité de l’une de ces entités ne peut constituer une cause économique de licenciement que si elle est justifiée par des difficultés économiques, par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
En dehors de cette hypothèse, la chambre sociale de la Cour de cassation admet, depuis 2001, que la cessation d’activité constitue un motif autonome justifiant des licenciements économiques. Autrement dit, l’employeur qui cesse son activité n’a pas à démontrer l’existence de difficultés économiques pour justifier sa décision. Une telle solution serait contraire au principe de la liberté d’entreprendre qui implique, pour celui qui l’exerce, la possibilité d’interrompre librement son activité.
Mais, pour que la cessation totale et définitive de l’activité constitue un motif autonome et spécifique de licenciement, encore faut-il que cette cessation d’activité ne soit pas la conséquence d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable. Si tel était le cas, les licenciements seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse, comme l’illustre l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2011.

En l’espèce, le groupe Goodyear avait pris la décision de fermer définitivement l’une de ses filiales, entraînant le licenciement de 17 salariés. Dans une note économique destinée aux représentants du personnel, la direction générale du groupe indiquait que cette décision « s’inscrivait dans la recherche constante d’économies dans laquelle le groupe Goodyear Dunlop est engagé ».
Les salariés licenciés avaient contesté la cause réelle et sérieuse de leur licenciement et obtenu gain de cause devant la cour d’appel. Les juges du fond avaient en effet relevé que la décision de fermeture avait été prise par le groupe, non pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée. Pour les juges du fond, l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable privant les licenciements de cause réelle et sérieuse.

A l’appui de son pourvoi, l’employeur reprochait à la cour d’appel d’avoir tenu compte de la situation économique de l’entreprise pour caractériser la légèreté blâmable. Il faisait valoir que la cessation totale et définitive de l’activité constituait une cause économique autonome de licenciement, sans que l’employeur ait à prouver l’existence de difficultés économiques ou de menaces pesant sur sa compétitivité.

Arguments rejetés par la Cour de cassation. En raison de l’autonomie du motif de licenciement tiré de la fermeture définitive et totale de l’entreprise, les juges ne peuvent pas déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés.
En revanche, rien ne leur interdit de prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur. Or, les juges du fond avaient constaté que « la baisse d’activité de la filiale était imputable à des décisions du groupe, qu’elle ne connaissait pas de difficultés économiques, mais qu’elle obtenait au contraire de bons résultats » et que « la décision de fermeture été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise concernée ». Autant d’éléments permettant aux magistrats de considérer que l’employeur avait agi avec une légèreté blâmable privant les licenciements de cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. soc., 1er février 2011, 10-30.045

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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