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Harcèlement moral et condition de durée

Pour la Cour de cassation, qui s'appuie sur une imprécision du Code du travail, la reconnaissance du harcèlement moral peut se faire même si les agissements se sont déroulés sur un intervalle de temps relativement bref.

Harcèlement moral et condition de durée

Dans un arrêt du 26 mai 2010, destiné à être publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, la Cour de cassation affirme que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.

L’article L. 1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. S’il exige des agissements répétés, le texte n’impose aucune condition de durée. Autrement dit, juge la Cour de cassation, le harcèlement moral peut être constitué par des faits répétés, se déroulant sur une courte période.

En l’espèce, un salarié employé en qualité d’acheteur/ vendeur de véhicules, de retour d’une longue absence pour maladie, est déclaré apte à occuper son précédent emploi par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Il est pourtant affecté à des tâches subalternes qu’il n’a jamais effectuées auparavant et ne correspondant pas à son emploi. L’employeur lui interdit également de prospecter pour l’achat de nouveaux véhicules. Mais, les faits ne s’arrêtent pas là. En plus d’être « mis au placard », le salarié rapporte la preuve de menaces et de propos dégradants tenus par l’employeur à son égard au cours de la semaine suivant son retour dans l’entreprise. Propos et menaces conduisant son médecin traitant à lui prescrire un nouvel arrêt de travail pour « traumatisme psychologique ». Autant d’éléments qui amènent le salarié à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La cour d’appel de Grenoble accède à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur. Elle estime, en effet, que l’affectation du salarié à l’exécution de tâches subalternes qu’il n’avait jamais exercées ainsi que l’interdiction qui lui était faite par l’employeur de prospecter pour acheter des véhicules constituaient, en réalité, une rétrogradation du salarié ayant un impact sur sa rémunération et donc une modification de son contrat de travail justifiant la demande de résiliation judiciaire.

En revanche, la cour d’appel écarte le harcèlement moral. Les juges du fond constatent que le salarié avait été rétrogradé et mis à l’écart et que des menaces ou des propos dégradants avaient été tenus par l’employeur à son égard. Mais ils estiment que ces événements se sont déroulés sur une très brève période de temps, compte tenu des arrêts maladie postérieurs à la reprise, et sont donc insuffisants pour caractériser le harcèlement moral.

La Cour de cassation ne partage pas cet avis. Elle censure la cour d’appel pour avoir ajouté à l’article L. 1152-1 du Code du travail qui définit le harcèlement moral une condition qu’il ne prévoit pas et, par ailleurs, pour ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments établis par le salarié, parmi lesquels les documents médicaux relatifs à une altération de son état de santé. Pour la Cour de cassation, le fait que les agissements se soient déroulés sur un intervalle de temps relativement bref, ne fait pas obstacle à la reconnaissance du harcèlement moral.

La décision paraît soulever plus de questions qu’elle n’en résout. Que faut-il entendre par « brève période » ? Des faits qui se sont déroulés sur quelques jours ou même une semaine peuvent-ils être constitutifs d’un harcèlement moral ? Rappelons tout de même que l’article L. 1152-1 du Code du travail exige des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Les termes même de la définition laissent entendre que les agissements répétés se soient déroulés sur un laps de temps suffisant pour porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, altérer sa santé ou compromettre son avenir professionnel.

Source : Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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