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Il est interdit d’interdir l’alcool dans l’entreprise

Dans un arrêt du 12 novembre 2012, le Conseil d’Etat juge que l'alcool ne peut pas faire l'objet d'une interdiction totale et absolue dans l'entreprise.

Il est interdit d’interdir l’alcool dans l’entreprise

L’article R. 4228-20 du code du travail prévoit qu’« aucune boisson alcoolisée autre le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisé sur le lieu de travail ». Dès lors, le règlement intérieur d’une entreprise peut-il aller au-delà de ce texte et interdire de façon générale et absolue l’introduction et la consommation de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise ? La réponse du Conseil d’Etat est négative.

Interdiction disproportionnée 

En l’espèce, le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que « la consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l’entreprise, y compris dans les cafétérias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ». L’entreprise contestait la décision d’un inspecteur du travail qui avait exigé le retrait de cette clause de son règlement intérieur.

Le règlement intérieur doit respecter les libertés  

Au visa de l’article L. 1321-3 du code du travail selon lequel « le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », le Conseil d’Etat condamne l’interdiction posée par le règlement intérieur de l’entreprise. Il rappelle que si l’employeur peut, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons alcoolisées de manière plus stricte que l’interdiction posée par l’article R. 4228-20 du code du travail, de telles dispositions doivent rester proportionnées au but de sécurité recherché. Or, en l’espèce, les dispositions du règlement intérieur prévoyant une interdiction totale d’alcool dans l’entreprise n’étaient pas fondées sur des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque, et excédaient, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l’employeur peut légalement imposer.

 CE 12 novembre 2012 n° 349365

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