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L'inaptitude peut être constatée en dehors de la visite médicale de reprise
Le médecin du travail peut conclure à l'inaptitude physique d'un salarié après tout examen médical pratiqué au cours de l'exécution du contrat de travail, y compris en dehors de la visite médicale de reprise. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail ne peut conclure à l’inaptitude d’un salarié qu’après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines. Ce n’est qu’en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles des tiers que l’inaptitude peut être prononcée à l’issue d’un seul et unique examen médical. Mais, les examens médicaux en question doivent-ils être nécessairement réalisés dans le cadre de la visite de reprise visée à l’article R. 4624-21 du Code du travail ou bien l’inaptitude peut elle être prononcée à l’issue de n’importe quel examen médical pratiqué par le médecin du travail au cours de l’exécution du contrat de travail ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 avril 2010.
En l’espèce, un salarié, après un arrêt maladie de deux semaines du 25 octobre au 6 novembre 2004, demande, à son retour et sur les conseils de son médecin traitant, à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail. L’examen a lieu le 30 décembre 2004, soit sept semaines après la reprise du travail, et se conclut par un nouvel arrêt jusqu’au 21 mars 2005. Au cours de ce nouvel arrêt, le 13 janvier 2005, le médecin du travail convoque une nouvelle fois le salarié et rend un avis qu’il qualifie de « deuxième avis d’inaptitude », en application de l’article R. 4624-31 du Code du travail. Le 12 février, l’employeur licencie le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié conteste la validité de son licenciement. Il soutient que l’inaptitude ne peut être constatée que dans le cadre de l’examen médical de reprise prévu à l’article R. 4624-21 du Code du travail qui n’est obligatoire qu’après certaines absences : après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, une absence d’au moins huit jours pour accident du travail, une absence d’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ou en cas d’absences répétées pour raisons de santé. Or, en l’espèce, l’arrêt de travail du salarié était inférieur à 21 jours et ne résultait ni d’un accident du travail, ni d’une maladie professionnelle. L’examen médical réalisé le 30 décembre 2004 ne pouvait donc pas être assimilé à l’examen de reprise visé à l’article R. 4624-21 du Code du travail. Le salarié estimait que son licenciement, prononcé sur la base d’un avis d’inaptitude rendu à l’issue d’une simple visite médicale, tombait sous le coup de l’article L. 1132-1 du Code du travail qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap.
La cour d’appel d’Amiens accueille sa demande. Les juges du fond estiment que cette visite occasionnelle effectuée à l’initiative du seul salarié, alors que la suspension de son contrat de travail avait pris fin depuis plus de sept semaines, ne pouvait être qualifiée de visite de reprise au sens de l’article R. 4624-21 du Code du travail. La cour d’appel relève également que le deuxième avis d’inaptitude est délivré en cours de suspension du contrat de travail alors que la question de la reprise du travail n’avait pas été posée par l’employeur, ni même envisagée par le salarié.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle qu’aux termes de l’article R. 4624-31 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines. Mais, pour les magistrats, ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension de contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail. Pour la Cour de cassation, « l’examen médical du salarié par le médecin du travail le 30 décembre 2004 constituait un examen médical au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail en sorte qu’ayant été suivi d’un second examen médical deux semaines plus tard concluant à l’inaptitude du salarié, celle-ci avait été régulièrement constatée ».
Source : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 09-40.975
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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