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Information des salariés en cas de cession d'entreprise : les sanctions seront allégées

Dans un rapport remis à Carole Delga, la secrétaire d’État au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la députée de l'Hérault, Fanny Dombre Coste, formule plusieurs pistes pour formuler l'obligation d'information des salariés en cas de cession d'entreprise prévue par la loi ESS du 31 juillet 2014.

Information des salariés en cas de cession d'entreprise : les sanctions seront allégées

Les entreprises sont vent debout contre la mesure et le gouvernement s’apprête à leur donner satisfaction : l’obligation d’information des salariés en cas de cession d’entreprise prévue par les articles 19 et 20 de la loi pour l’économie sociale et solidaire (ESS) du 31 juillet 2014 va être modifiée. Le texte devrait être amendé sur trois points.

Amoindrir la sanction

Si l’employeur ne respecte pas son obligation d’information, prévoit aujourd’hui la loi, la cession de l’entreprise peut être annulée. Le rapport pointe l’aspect « psychologique » d’une telle épée de Damoclès, quand bien même la sanction ne serait pas prononcée à la légère. Si la sanction est décidée, « l’annulation est rétroactive » et « il y a retour à la situation antérieure à la conclusion de la cession. Ainsi, en matière de vente, l’acheteur doit restituer le bien acquis et le vendeur restituer les sommes perçues. Or, le retour à la situation initiale n’est pas toujours possible et l’annulation peut s’avérer contreproductive pour l’entreprise et ses emplois », met en garde la députée Fanny Dombre Coste.

► Proposition : Supprimer la sanction de la nullité et la remplacer par une sanction fondée sur la responsabilité civile et une amende civile en cas de violation des dispositions de la loi dont le montant ne pourrait excéder 3% du montant de la vente.

Information des salariés

Actuellement, l’information peut se faire par tout moyen de nature à rendre certaine la date de sa réception par les salariés. Le rapport déplore que les textes imposent une « obligation de résultat » en ce sens qu’il faut être en mesure de prouver que chaque salarié a bien reçu l’information. « Rendre certaine la date de réception par chaque salarié de l’information donnée par l’entreprise peut induire la mise en œuvre des moyens les plus solennels et les plus coûteux à l’égard de quelques salariés difficilement joignables par les moyens habituels ou récalcitrants », déplore Fanny Dombre Coste.

►Proposition : Alléger l’obligation de notification aux salariés. L’information des salariés pourrait être effectuée par tout moyen. La date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception par la Poste serait considérée comme satisfaisant à l’obligation de notification.

Limiter l’information aux seules ventes

Le rapport estime que le champ d’application tel que prévu aujourd’hui est trop large : cession de fonds de commerce, cession de parts sociales d’une SARL ou d’actions à valeur immobilières, etc. Or, « la philosophie du dispositif est d’informer les salariés dans le cas où l’entrepreneur veut céder son entreprise ».

► Proposition : Limiter l’obligation aux cas de vente (donc à titre onéreux) qui sont les seules à réellement pouvoir donner lieu à transmission aux salariés et écarter ainsi les cessions.

Trois scénarios à l’étude

A partir de là, trois scénarios sont possibles.

Premier scénario : créer un cadre triennal d’information plus générale
: il s’agirait alors d’articuler les articles 18, 19 et 20 de la loi. En effet, outre cette obligation d’information en cas de vente ou de cession, la loi prévoit également une autre information triennale des salariés dans les entreprises de moins de 250 salariés sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés et ce, indépendamment de toute actualité au sein de l’entreprise.
Il s’agirait alors d’étendre la portée de cette seconde obligation d’information qui porterait aussi sur « les orientations générales de l’entreprise pour lui donner un contenu économique et sur le contexte général d’une cession ou d’une modification de la détention du capital qui pourrait être le cas échéant rapporté au contexte particulier de l’entreprise ».
Cette information se substituerait alors purement et simplement à celle des articles 19 et 20 de la loi (sauf si l’entreprise ne la respecte pas).

Deuxième scénario : Modifier les seuls articles 19 et 20
selon les trois orientations évoquées.

Troisième scénario : Renforcer le rôle des institutions représentatives du personnel dans le processus d’information des salariés en cas de vente.
Ainsi, dans les entreprises de 50 à 249 salariés l’information se limiterait à celle du comité d’entreprise. Dans celles de moins de 50 salariés, l’information serait transmise aux délégués du personnel du personnel. Enfin, en l’absence de délégués du personnel, la notification serait individuelle.
Dans cette hypothèse le point de départ de l’obligation d’information des IRP (et non plus de chaque salarié) se ferait au plus tard 2 mois avant la vente. Seuls changeraient les destinataires de l’information à la première étape du processus. Le rapport s’interroge toutefois : « Il n’est pas certain que les IRP souhaitent jouer un tel rôle ». Par ailleurs, « les modalités de transmission de l’information aux salariés par les IRP seraient à définir ».

Des modifications introduites dans le projet de loi Macron

Les suites données au rapport se concrétiseront dans le cadre du projet de loi Macron. « Nous allons travailler d’ici au 7 avril pour déposer des amendements du gouvernement au projet de loi croissance et activité pour son examen publique au Sénat », a ainsi déclaré Carole Delga hier dans une interview accordée aux Echos.

 

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