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Les jours fériés du mois de mai 2013

1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte. Pas moins de quatre jours fériés tombent chaque année, au moi de mai. Mais, cette année, le 1er et le 8 mai tombent tous deux un mercredi, jour travaillé dans la plupart des entreprises. Quelles sont les incidences de ces jours fériés et des ponts qui vont avec sur la paye ?

Le 1er mai, le seul jour férié obligatoirement chômé et payé

Parmi les 11 jours fériés prévus par le Code du travail, le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé. Un employeur ne peut donc pas imposer à ses salariés de travailler ce jour là. Toutefois, par exception, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. Il s’agit notamment des hôpitaux, des hôtels, des transports publics, des entreprises de gardiennage, des usines à feux continus.

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés, qu’ils soient rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement, doivent percevoir le salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé. Cette règle s’applique au salaire de base et à tous les éléments ayant la nature d’un complément de salaire, y compris le paiement des heures supplémentaires structurelles, c’est-à-dire celles effectuées régulièrement par les salariés dont l’horaire habituel de travail est supérieur à 35 heures par semaine. Pour les salariés dont la rémunération est variable, le maintien de salaire doit tenir compte de la partie variable calculée en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés de mois considéré.

Le maintien de salaire ne s’applique que si le salarié avait effectivement travaillé le 1er mai si ce jour n’avait pas été férié. Le chômage du 1er mai ne donne donc lieu à aucune indemnité particulière lorsqu’il tombe un jour habituellement chômé dans l’entreprise (par exemple, un samedi ou un dimanche). La rémunération du 1er mai chômé n’est pas due non plus lorsque ce jour férié tombe pendant une période de grève, une absence non rémunérée ou même une absence pour maladie. Dans ce dernier cas, le salarié aura droit à une indemnisation, non pas au titre de l’obligation de maintien de salaire du 1er mai, mais au titre du maintien de salaire en cas de maladie.

Lorsque le 1er mai est travaillé dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés ont droit, en plus de leur salaire habituel, à indemnité égale au montant de ce salaire. Ce qui revient à doubler la rémunération. Cette indemnité doit apparaître distinctement sur le bulletin de salaire. Lorsque la convention ou l’accord collectif applicable dans l’entreprise prévoit, pour les salariés travaillant le 1er mai un repos compensateur, ce repos constitue un avantage supplémentaire qui s’ajoute à l’indemnité légale mais ne peut s’y substituer.

Les autres jours fériés, des jours fériés « ordinaires »

Le 8 mai, le jeudi de l’Ascension, le lundi de la Pentecôte et, plus généralement tous les autres jours fériés prévus par le Code du travail, sont des jours fériés « ordinaires ». Sauf pour les jeunes de moins de 18 ans, ces jours fériés ne sont pas obligatoirement chômés. Mais, le chômage des ces jours est largement pratiqué par l’effet des usages, des accords et conventions collectives. A défaut de disposition prévoyant le repos de ces jours, le refus d’un salarié de travailler un jour férié non chômé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés justifiant de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Les deux autres conditions (être présent la veille et le lendemain du jour férié et avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié) ont été supprimées par la loi Warsmann du 22 mars 2012.

Si le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire, le travail un jour férié « ordinaire » n’entraîne pas non plus de majoration de salaire spécifique. Cependant, la plupart des conventions collectives prévoit un salaire majoré pour les heures travaillées un jour férié.

Les ponts, une faculté accordée par l’employeur

Les ponts qui précèdent ou suivent un jour férié ne font l’objet d’aucune réglementation particulière. En l’absence de disposition conventionnelle, la décision d’accorder un pont est prise au niveau de chaque entreprise et appartient à l’employeur. Un salarié, en revanche, ne peut pas, lui seul, décider de faire le pont. Il devra, dans ce cas, poser un jour de congé payé et obtenir l’accord de son employeur.

Parce que la pratique d’un pont a des conséquences sur l’horaire collectif de travail, l’employeur doit préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel et notifier le nouvel horaire collectif à l’inspecteur du travail avant de l’afficher sur les lieux du travail.

Enfin, contrairement aux jours fériés, les ponts peuvent faire l’objet d’une récupération. S’il décide de faire récupérer les ponts, l’employeur devra préalablement consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et informer l’inspecteur du travail des modalités de récupération. Sous réserve des dérogations prévues par convention ou accord collectif, les heures perdues doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte et elles ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour et de huit heures par semaine.

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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