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Les jours fériés ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires

Les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.

Les jours fériés ne doivent pas être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires

En l’absence de dispositions conventionnelles ou légales contraires, les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires. C’est ce qu’a rappelé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 2012.

Dans cette affaire, un salarié réclamait le paiement d’un rappel de salaire. Il estimait que l’horaire correspondant aux jours fériés chômés devait être retenu dans l’horaire hebdomadaire servant de base de calcul des heures supplémentaires.
La cour d’appel lui donne alors gain de cause. Elle estime, en effet, que « sauf à priver d’effet le droit au maintien du salaire pendant les périodes de congés payés et les jours fériés, la durée du travail correspondant doit être prise en compte pour la détermination de la rémunération du temps de travail effectif accompli sur la période considérée, qu’il s’agisse de la semaine civile ou du mois ».

La Cour de cassation ne partage pas cet avis. Au visa de l’article L. 3121-22 du Code du travail, elle rappelle que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.

Par exemple, un salarié accomplissant 35 heures de travail par semaine, réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour, effectue au cours d’une semaine incluant un jour férié, 2 heures de travail en plus de son horaire habituel. Il n’aura droit à aucune majoration pour heure supplémentaire puisqu’en raison du jour férié tombant un jour habituellement travaillé, il n’aura travaillé que 30 heures (7 heures x 4 jours) + 2 heures.

Source : Cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-10.701

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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