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Le juge peut suspendre une réorganisation qui compromet la santé et la sécurité

L’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.

Dans un arrêt du 5 mars 2008, la Cour de cassation reconnaît au juge la possibilité de suspendre la mise en place d’une nouvelle organisation du travail qui ne garantirait pas la santé et la sécurité des salariés. La Haute Cour constate, en effet, que l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit « de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés ».

En l’espèce, la société SENCMA envisageait de mettre en place dans un « centre énergie » classé SEVESO une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance effectuée par équipes et sans interruption. A cet effet, elle avait informé et consulté le CHSCT et le comité d’établissement qui, l’un comme l’autre, s’étaient opposés au projet. L’entreprise avait, malgré tout, décidé de mettre en œuvre la nouvelle organisation du travail. Les modalités étaient précisées dans une note du 21 février 2005 dont le syndicat CGT avait obtenu l’annulation devant la cour d’appel de Versailles ainsi que la suspension de la réorganisation. Suspension confirmée par la Cour de cassation au visa de l’article L. 4121-1du Code du travail relatif à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur.

La Cour d’appel avait en effet relevé que la nouvelle organisation du travail « réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour et entraînait l’isolement du technicien chargé d’assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l’occasion des interventions ». Les juges du fond en avaient conclu que « l’isolement augmentait les risques liés au travail dans la centrale et le dispositif d’assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés ». La Cour d’appel avait donc pu déduire de ses constatations « que cette réorganisation était de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés et que sa mise en œuvre devant en conséquence être suspendue ».

Cass. soc., 5 mars 2008, pourvoi n° 06-45.888

Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

 

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