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Licenciement d'un salarié protégé : quelle indemnisation?

La Cour de Cassation a statué sur le cas d'un salarié protégé licencié qui n'avait pas été informé des règles applicables au PSE. Celui-ci ne peut cumuler les indemnités.

Licenciement d'un salarié protégé : quelle indemnisation?

Le salarié protégé licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ne peut cumuler l’indemnité due au titre de son statut protecteur avec celle réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Seule l’indemnité la plus élevée lui est due, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 15 octobre 2013.

L’indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative…

La loi a institué au profit des salariés investis de fonctions représentatives une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui impose à l’employeur de demander une autorisation à l’inspecteur du travail avant de rompre leur contrat de travail. Le salarié protégé dont le contrat de travail est rompu irrégulièrement et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité au titre de la méconnaissance de son statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de sa période de protection. Outre l’indemnité pour violation du statut protecteur, le salarié a également droit à une indemnité résultant du caractère illicite de son licenciement et qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. 

… non cumulable avec celle due au titre de l’absence ou de l’insuffisance de PSE

Dans cette affaire, le salarié protégé avait en outre été licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement économique qui avait finalement été jugée nulle en raison de l’insuffisance du PSE. Or, la loi prévoit la nullité du licenciement économique intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. Dans ce cas précis, l’article L. 1235-11 du Code du travail prévoit que le salarié qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible bénéficie d’une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 12 derniers mois.

La question posée en l’espèce à la Cour de cassation était de savoir si cette indemnité se cumule avec celles déjà accordées au salarié protégé licencié sans autorisation administrative, à savoir l’indemnité due au titre de la violation du statut protecteur et l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement.La réponse de la Cour de cassation est très claire : le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi, a vocation à obtenir, d’une part, une indemnité pour violation de son statut protecteur correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de sa période de protection et, d’autre part, soit l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, soit l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du PSE. Seule la plus élevée de ces indemnités pouvant être obtenue, le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation d’un même préjudice.

La Cour de cassation avait adopté une solution identique à propos d’un salarié protégé licencié sans autorisation tandis qu’il avait par ailleurs été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Il revendiquait à la fois l’indemnisation du préjudice lié au caractère illicite de son licenciement et l’indemnité de 12  mois prévue par l’article L. 1226-15 du même Code, en matière de licenciement d’un accidenté du travail sans recherche de reclassement. La Cour de cassation avait alors jugé que le salarié ayant déjà obtenu l’indemnité la plus élevée, au titre du régime des accidents du travail, ne pouvait prétendre y ajouter une indemnité due au titre du caractère illicite de la rupture (Cass. soc. 30 juin 2010, n° 09-40.347).

 

Cass. civ. 15 octobre 2013 n° 12-21.746

 

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