Actu

Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle : seule l'indemnité légale peut être doublée

En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur doit verser au salarié la plus élevée des deux indemnités suivantes : soit l’indemnité légale de licenciement doublée, soit l’indemnité conventionnelle de licenciement non doublée.

Licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle : seule l'indemnité légale peut être doublée

L’article L. 1226-14 du Code du travail prévoit que le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement. Selon le même texte, le montant de cette indemnité est égal au double de l’indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Que faut-il entendre par « dispositions conventionnelles plus favorables » ? Le doublement de l’indemnité de licenciement s’applique-t-il également à l’indemnité conventionnelle de licenciement ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2009. En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, seule l’indemnité légale peut être doublée.

En l’espèce, un salarié avait été déclaré inapte à son poste à la suite d’un accident du travail. Il avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d’appel avait estimé que l’indemnité conventionnelle de licenciement étant plus favorable que l’indemnité légale, c’est l’indemnité conventionnelle qui devait être doublée. Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt d’appel. La Haute Cour a jugé que le doublement de l’indemnité dont il est fait référence à l’article L. 1226-14 du Code du travail ne vise que l’indemnité légale de licenciement. Autrement dit, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, l’employeur devra verser au salarié la plus élevée des deux indemnités suivantes : soit l’indemnité légale de licenciement doublée, soit l’indemnité conventionnelle de licenciement (non doublée).

Source : Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant