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Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement en cas d'adhésion à une CRP

Lorsque le salarié adhère à une convention de reclassement personnalisé (CRP), l'indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise à la date de rupture du contrat de travail.

Modalités de calcul de l'indemnité de licenciement en cas d'adhésion à une CRP

Lorsque le salarié adhère à une convention de reclassement personnalisé (CRP), l’indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du délai de réflexion de 21 jours. C’est la solution inédite dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 2 décembre 2009.

Introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, le dispositif de convention de reclassement personnalisé (CRP) permet aux salariés des entreprises de moins de 1000 salariés visés par une procédure de licenciement économique de bénéficier d’un ensemble de mesures favorisant leur reclassement accéléré. En cas d’adhésion à la CRP, la rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis. Elle intervient d’un commun accord, à l’issue du délai de réflexion de 21 jours accordé au salarié.
La question posée en l’espèce concernait la base de calcul de l’indemnité de licenciement : l’indemnité doit-elle être calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise par le salarié à la date de la rupture, c’est-à-dire à l’expiration du délai de 21 jours ou bien doit-elle être calculée en prenant en compte le préavis qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas adhéré à la CRP ?

La réponse de la Cour de cassation est sans ambiguïté : en cas d’acceptation de la CRP, la période de préavis que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas adhéré à la convention n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement. Le montant de l’indemnité est déterminé en tenant compte de l’ancienneté de l’intéressé acquise à la date de rupture du contrat de travail, c’est-à-dire à l’issue du délai de réflexion de 21 jours.

Source : Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-44.656

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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