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Modalités de la prime de partage des profits dite « prime dividende »

Une circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 détaille les modalités d’application de la prime de partage des profits instituée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011.

Modalités de la prime de partage des profits dite « prime dividende »

La circulaire interministérielle du 29 juillet 2011 précise, sous forme de questions-réponses, les conditions de versement et les possibilités de répartition entre salariés de la prime de partage des profits instituée par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011. Cette prime est due aux employés des entreprises d’au moins 50 salariés qui distribuent un dividende en augmentation par rapport au montant moyen distribué au titre des deux exercices précédents.

Entreprises concernées

Sont concernées, toutes les sociétés commerciales d’au moins 50 salariés qui versent des dividendes à leurs associés ou actionnaires dont le montant par part sociale ou par action est en progression par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des deux exercices précédents.
La circulaire précise qu’une entreprise remplit le critère d’effectif dès lors qu’elle emploie au moins 50 salariés pendant 6 mois, consécutifs ou non, au cours de l’exercice au cours duquel le dividende est versé.
Les sociétés commerciales de moins de 50 salariés peuvent verser la prime sur la base du volontariat, à condition qu’elles versent des dividendes en augmentation par rapport à ceux versés au titre des deux exercices précédents.
Les entreprises publiques sont elles aussi concernées si elles remplissent les conditions d’effectif et d’accroissement des dividendes, sous réserve qu’elles ne bénéficient pas de subventions d’exploitation, ne soient pas en situation de monopole, ni soumises à des prix réglementés.

Dans les groupes de sociétés (au sens de la mise en place du comité de groupe), le versement des dividendes ne s’apprécie pas au niveau de chacune des entreprises filiales mais au niveau de l’entreprise dominante. Ainsi, lorsque l’entreprise dominante verse un dividende en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, toutes les entreprises d’au moins 50 salariés qu’elle contrôle devront verser une prime. A l‘inverse, lorsque l’entreprise dominante ne verse pas de dividende, aucune de ses filiales n’est tenue de verser la prime, y compris celles versant à leurs actionnaires des dividendes en progression par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.
Si la société mère distribuant des dividendes est située à l’étranger, elle ne peut pas intégrer le comité de groupe conformément à l’article L. 2331-1 du Code du travail. Dans ce cas, la filiale française de 50 salariés et plus peut être assujettie à la prime en tant qu’entreprise indépendante c’est-à-dire si elle verse à son actionnaire, qui est l’entreprise étrangère, un dividende en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents.

Salariés concernés

Tous les salariés, liés par un contrat de travail de droit français et inscrits à l’effectif de l’entreprise au cours de l’exercice au cours duquel les dividendes sont attribués, bénéficient de la prime.
Un salarié ayant quitté l’entreprise au moment du versement de la prime en bénéficiera également s’il a travaillé dans l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel les dividendes sont attribués.
A l’instar des règles applicables en matière de participation, l’accord instituant la prime peut prévoir une condition d’ancienneté ne pouvant excéder 3 mois.
Pour le calcul de l’ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice concerné et de l’année précédente. La circulaire rappelle que le salarié temporaire est réputé compter 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie s’il a été mis à la disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice.

Mise en place de la prime

La prime doit être mise en place par accord d’entreprise ou de groupe conclu au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l’attribution des dividendes ou, avant le 31 octobre 2011, pour les sociétés ayant déjà attribué un dividende au 28 juillet 2011, date de promulgation de la loi.
Ce n’est qu’en cas d’échec des négociations que la prime peut être mise en place par décision unilatérale de l’employeur. Un procès-verbal de désaccord doit alors être établi. Il précise les propositions initiales de l’employeur, les propositions respectives des parties, en leur dernier état, et le montant de la prime que l’employeur s’engage à attribuer unilatéralement. Cette décision unilatérale doit être soumise à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à l’avis du comité de groupe si les négociations ont eu lieu au niveau du groupe.

Même si aucun montant minimum n’est prévu par la loi, la circulaire précise qu’il « ne saurait être purement symbolique ».

L’accord ou la décision unilatérale doit obligatoirement être déposé auprès de la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) avant le versement de la prime.
Dans le cas d’un accord, la circulaire recommande d’indiquer dans le bordereau de dépôt que celui-ci est conclu en liaison avec une augmentation des dividendes, avec mention de la référence de la loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale.
S’il s’agit d’une décision unilatérale, la loi n’impose aucun formalisme mais celle-ci doit consister a minima en un document précisant qu’une prime est attribué aux salariés en contrepartie de l’augmentation des dividendes, après échec des négociations. Ce document nécessite d’être signé par les instances de direction de l’entreprise et accompagné de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Régime social et fiscal de la prime

La prime est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant de 1200 euros par salarié et par an, à l’exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social.
Toutefois, comme pour l’intéressement, elle est subordonnée au respect du principe de non substitution. En effet, la prime ne peut se substituer ni aux augmentations de rémunération prévues par la convention, l’accord de branche, l’accord salarial antérieur ou le contrat de travail, ni aux éléments de rémunération versés par l’employeur. En revanche, elle ne bénéficie pas d’exonération fiscale. Elle est donc imposable à l’impôt sur le revenu.

Versement d’un avantage pécuniaire non obligatoire

La loi a exclu de l’obligation de verser la prime les sociétés ayant versé au titre de l’année en cours un avantage pécuniaire non obligatoire attribué, en tout ou en partie, en contrepartie de l’augmentation des dividendes.
La circulaire précise que l’avantage pécuniaire non obligatoire doit respecter trois principes généraux. Il doit :

  • être négocié ;
  • être collectif, c’est-à-dire bénéficier à l’ensemble des salariés ;
  • être en lien avec l’augmentation des dividendes.

Par ailleurs, il doit être versé au cours de l’exercice au cours duquel l’assemblée générale se prononce sur l’augmentation de dividendes.

La loi ne liste pas les avantages pécuniaires non obligatoires, beaucoup d’options pouvant être envisagées, souligne la circulaire. Il peut s’agir, par exemple d’une prime de bilan ou d’intéressement, d’un supplément d’intéressement ou de participation, ou encore de l’attribution gratuite d’actions pour l’ensemble des salariés.
La circulaire précise également que l’avantage pécuniaire non obligatoire peut être mis en place par accord d’entreprise ou de groupe, mais l’accord l’instituant doit avoir été conclu après le 25 mai 2011, date de présentation du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale en conseil des ministres.

Sources : loi n° 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011et circulaire interministérielle du 29 juillet 2011

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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