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Priorité d’emploi pour les salariés à temps partiel

La cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 24 septembre que les salariés à temps partiel bénéficiaient d'une priorité d'emploi, même sur des postes à temps partiels plus longs. Elle apporte ainsi une précision à l'article L3123-8 du Code du travail.

La cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 24 septembre que les salariés à temps partiel bénéficiaient d’une priorité d’emploi, même sur des postes à temps partiels plus longs. Elle apporte ainsi une précision à l’article L3123-8 du Code du travail. Selon celui-ci en effet, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Un texte qui ne vise, a priori, que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps plein. 

En l’espèce, une salariée employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel d’une durée de 18h par semaine avait postulé pour occuper l’emploi à durée déterminée de l’une de ses collègues, en congé maladie, et comportant un temps partiel plus long (3/4 temps). Sa candidature ayant été rejetée, elle avait saisi le conseil de prud’hommes pour non respect de la priorité d’emploi accordée aux salariés à temps partiel. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que l’emploi pour lequel elle postulait, proposé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à trois quart temps, n’était pas compatible avec l’emploi à mi-temps qu’elle occupait.

La cour de Cassation n’est pas de cet avis et censure les juges du fond. Elle estime, en effet, que les dispositions de l’article L 3123-8 du code du travail n’exclut pas la possibilité d’exercer la priorité sur un emploi à durée déterminée. Quant à la possibilité d’exercer la priorité sur un emploi à temps partiel plus long, la Cour de cassation s’appuie sur l’accord cadre du 6 juin 1997 sur le travail à temps partiel (mis en œuvre par la directive CE 1997/81 du 15 décembre 1997). Son article 5.3 prévoit que les employeurs doivent autant que possible prendre en considération les demandes transfert d’un salarié à temps partiel sur un poste qui accroît son temps de travail.

Source : Cass. soc.24 septembre 2008, n° 06-46.292

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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