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Protection d'un salarié détenant un mandat extérieur à l'entreprise : revirement de la jurisprudence

 Le salarié qui n’a pas informé son employeur qu'il détient un mandat à l’extérieur de l’entreprise ne peut plus se prévaloir du statut protecteur dont bénéficie tout salarié protégé.

Protection d'un salarié détenant un mandat extérieur à l'entreprise : revirement de la jurisprudence

Pour bénéficier de la protection attachée à un mandat détenu à l’extérieur de l’entreprise, le salarié doit en avoir informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou s’il s’agit d’une rupture sans entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture), ou bien prouver que l’employeur en avait alors connaissance.

Certains salariés détenant un mandat extérieur à l’entreprise bénéficient en effet d’une protection contre le licenciement au même titre que les représentants du personnel investis de fonctions représentatives à l’intérieur de l’entreprise.
Cette protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun impose à l’employeur de demander une autorisation à l’inspecteur du travail avant de rompre le contrat de travail. Concernant les salariés détenant un mandat extérieur, les dispositions du Code du travail n’imposent pas à ces salariés d’en informer leur employeur. Jusqu’à présent, la Cour de cassation en déduisait que le statut protecteur s’appliquait alors même que l’employeur ignorait que le salarié exerçait un tel mandat. Il pouvait donc, en toute bonne foi, licencier, sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, des salariés dont il ignorait qu’ils étaient protégés. La sanction était alors inévitable : les licenciements prononcés en violation du statut protecteur étaient annulés par les tribunaux et les salariés réintégrés dans leur emploi.

Le conseil constitutionnel saisi

Une jurisprudence contestable et contestée qui, au printemps dernier, a amenée la Cour de cassation à saisir le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité : les articles L. 2411-1, L. 2411-18 et L. 2411-3 du Code du travail relatifs à la protection dont bénéficient les salariés détenant un mandat extérieur à l’entreprise sont-ils conformes à la Constitution ? Dans une décision du 14 mai 2012, le Conseil constitutionnel avait répondu qu’ « en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l’exercice de leur mandat et a ainsi poursuivi un but d’intérêt général ». Les Sages avaient toutefois nuancé leurs propos en ajoutant que les dispositions du Code du travail relatives à la protection de ces salariés « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il n’est pas établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement » (Cons. const., 14 mai 2012, déc. n° 2012-242 QPC).

La Cour de cassation n’avait guère d’autre choix que d’abandonner sa jurisprudence antérieure et de se ranger à la position du Conseil constitutionnel. Dans un arrêt du 14 septembre 2012, la Cour Suprême juge que le salarié détenant un mandat à l’extérieur de l’entreprise ne peut se prévaloir de la protection que s’il a informé l’employeur de l’existence de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou encore s’il rapporte la preuve que l’employeur en avait alors connaissance.
Ainsi, le salarié qui n’a pas informé son employeur ne pourra pas se prévaloir du statut protecteur dont bénéficie tout salarié protégé et la rupture de son contrat de travail sans autorisation administrative sera valable sauf s’il parvient à prouver que l’employeur avait connaissance du mandat exercé par le salarié à l’extérieur de l’entreprise.

La solution rendue dans cette affaire à propos d’un conseiller prud’homal vaut bien entendu pour tous les mandats extérieurs à l’entreprise. Sont notamment visés les mandats de conseiller extérieur chargé d’assister les salariés lors d’un entretien préalable à un licenciement, membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale et membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération.

Source : Cass. soc. 14 septembre 2012, n° 11-28.269

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