Actu

Refus des salariés de travailler la journée de solidarité : quels droits pour l'employeur ?

L'absence injustifiée du salarié au cours de la journée de solidarité autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation.

Dans cette affaire portée devant la Cour de cassation, un employeur d’une entreprise du BTP avait fixé unilatéralement la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Face au refus de 63 salariés de travailler ce jour antérieurement chômé dans l’entreprise, l’employeur avait décidé de procéder à des retenues de salaire pour absence injustifiée. Les salariés sanctionnés contestaient devant la juridiction prud’homale la retenue de salaire opérée par l’employeur. Ils lui reprochaient également de ne pas avoir consulté le comité d’entreprise et estimaient avoir été privés d’une chance d’obtenir, à travers leurs représentants du personnel, le droit d’être rémunérés par l’employeur le jour de solidarité, ou au moins, que ce jour soit fixé à une autre date que le lundi de Pentecôte.

La Cour de cassation rappelle que lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle ajoute que le défaut de consultation du comité d’entreprise n’a pu avoir aucune incidence sur le choix de la date de cette journée.

La Cour de cassation confirme ainsi la solution adoptée dans deux arrêts du 16 janvier 2008. Dans ces deux affaires, les salariés étaient absents lors de la journée de solidarité, l’un sans justification et l’autre pour faire grève, et chacun des employeurs avaient pratiqué une retenue sur leur salaire. Dans les deux cas, la Cour de cassation avait jugé que les retenues opérées sur les salaires des salariés absents étaient justifiées et ne constituaient pas une sanction pécuniaire (Cass. Soc., 16 janvier 2008, n° 06-42.327 et n° 06-43.124).

Une journée à la carte

Rappelons que c’est la loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui a posé le principe d’une contribution des salariés et des entreprises à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cette contribution prend la forme, pour les salariés, d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et, pour les employeurs, d’une contribution correspondant aux salaires non payés.

Avant d’être aménagé en 2008, ce dispositif prévoyait qu’en l’absence de convention ou d’accord, la journée de solidarité était fixée par la loi au lundi de Pentecôte. La loi du 16 avril 2008, tout en réaffirmant le principe de la journée de solidarité, a simplifié le dispositif. Depuis 2008, la journée de solidarité n’est plus automatiquement fixée au lundi de Pentecôte et l’organisation de la journée de solidarité est laissée au libre choix de l’entreprise. Elle peut être fixée par accord collectif (accord d’entreprise, d’établissement ou de branche) ou, à défaut, unilatéralement par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.

L’accord collectif ou, à défaut, l’employeur peut prévoir le travail d’un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise (à l’exception du 1er mai), d’un jour de réduction du temps de travail ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées dans l’entreprise (Cass. Soc., 7 avril 2010, n° 08-40.658).

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant