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Représentativité syndicale et présence dans l'entreprise

Le syndicat qui perd sa représentativité dans l’entreprise peut, au lendemain des élections, désigner son ancien représentant syndical au comité d’entreprise comme représentant de la section syndicale.

Depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, les syndicats qui n’ont pas obtenu au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles ne peuvent pas désigner de délégués syndicaux. Mais, ils peuvent désigner un représentant de la section syndicale (RSS). Ce nouveau mandat, créé de toutes pièces par la loi du 20 août 2008, permet aux organisations syndicales n’ayant pas encore fait la preuve de leur représentativité, d’être présentes dans l’entreprise. La fonction du RSS est donc d’animer la section syndicale afin que le syndicat qui l’a désigné obtienne, aux prochaines élections professionnelles, les résultats lui permettant d’être reconnu comme représentatif. Le mandat du RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Et le RSS dont le mandat a pris fin ne peut pas redevenir RSS moins de 6 mois avant les élections suivantes.

Ces dispositions interdisent-elles à un syndicat qui perd sa représentativité dans l’entreprise à l’issue des élections de désigner son ancien représentant syndical au comité d’entreprise comme représentant de la section syndicale ? Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2009.

En l’espèce, une entreprise avait organisé des élections professionnelles pour renouveler ses institutions représentatives du personnel. Le syndicat Force Ouvrière n’avait pas présenté de candidat au premier tour des élections. Faute d’avoir atteint la barre fatidique des 10 %, le syndicat avait perdu sa représentativité dans l’entreprise. Pourtant, immédiatement après les élections, il avait désigné son ancien représentant syndical au comité d’entreprise comme représentant de la section syndicale (RSS). L’employeur avait aussitôt contesté cette désignation. Il invoquait l’article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit que « le mandat du représentant de la section syndical prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le même texte ajoute que « le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».

Pour le syndicat FO, au contraire, les dispositions de l’article L. 2142-1-1 du code du travail visent uniquement le mandat du représentant de la section syndicale antérieurement désigné et n’interdisent donc pas la désignation, au lendemain des élections, de l’ancien représentant syndical au CE comme représentant de la section syndicale.

C’est ce dernier argument qui convainc la Cour de cassation. Pour la haute Cour, l’article L. 2142-1-1 du code du travail n’interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale le représentant syndical au sein du comité d’entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation.

La solution dégagée par la Cour de cassation parait tout à fait transposable au délégué syndical. Un syndicat qui aurait perdu sa représentativité dans l’entreprise pourrait immédiatement désigner son ancien délégué syndical comme représentant de la section syndicale pour assurer la présence de son syndicat dans l’entreprise et reconquérir sa représentativité lors des prochaines élections.

Source : Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 09-60.039

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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