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L'indemnité de précarité reste due dans la requalification d'un CDD en CDI
L'indemnité de précarité n'est pas remboursée dans le cas d'une requalification de CDD en CDI, c'est la réponse que fournit le ministre de la Justice à un député.
A l’issue d’un CDD, l’employeur est tenu de payer une indemnité de précarité. Or, lorsque le contrat est requalifié par le juge en CDI, l’employeur est obligatoirement condamné à payer une indemnité de requalification (article L.1245-2 du code du travail). Il est également, la plupart du temps, condamné à payer l’indemnisation d »une procédure abusive et d’une procédure irrégulière.
Prévoir le remboursement de l’indemnité de précarité en cas de requalification
Un député a demandé au Garde des Sceaux si elle entendait modifier l’article L.1243-8 du code du travail afin de prévoir le remboursement de l’indemnité de précarité qui n’a plus lieu d’être en cas de requalification. Car la chambre sociale de la Cour de cassation refuse ce remboursement. De jurisprudence constante, la Haute Juridiction considère que l’indemnité de précarité compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé à l’issue du contrat, et celle-ci lui reste acquise même si le contrat est requalifié en CDI. Elle a également précisé que la seule poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme ne suffit pas à exclure le droit à l’indemnité de fin de contrat. Celle-ci n’est pas due uniquement si l’employeur propose un CDI, à l’issue du CDD, pour occuper le même emploi ou un emploi similaire (arrêt du 3 octobre 2007,n°05-44.958).
Le Ministre écarte le remboursement
La ministre de la Justice considère qu’il n’y a pas lieu d’envisager de modifier la législation du travail. Elle considère que, « le caractère dérogatoire du contrat à durée déterminée impose que son usage ne soit pas constitutif d’un moyen de contournement des droits des salariés ». La poursuite du travail après l’échéance du terme fixé contractuellement entraîne donc la requalification de la relation de travail en CDI. « Cette requalification n’a pas pour autant pour effet de provoquer une novation rétroactive du contrat initial », ajoute-t-elle. En conséquence, « lorsque le juge prud’homal est conduit à prononcer une requalification du contrat, celle-ci ne peut conduire à faire naître au profit de l’employeur une créance sur le salarié, dès lors que celui-ci, en application des droits attachés à son statut précaire, était au terme de son contrat éligible au versement de l’indemnité mentionnée à l’article L. 1243-8 du code du travail ».
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