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Sous-traitance dans le BTP : des précisions sur l'autoliquidation de la TVA

L'administration fiscale indique que les prestations prévues dans un même contrat de sous-traitance sont soumises au mécanisme d'autoliquidation de la TVA, y compris celles qui n'entrent pas à l'origine dans son champ d'application. Des clarifications sont également apportées sur les installations d'équipements incorporés au bâti et les travaux publics.

Sous-traitance dans le BTP : des précisions sur l'autoliquidation de la TVA

Depuis le 1er janvier 2014, l’entrepreneur principal qui confie des travaux immobiliers à un sous-traitant est redevable de la TVA à la place de ce dernier. L’application de ce mécanisme d’autoliquidation est liée à la date de signature du contrat de sous-traitance, rappelle une note récente de la DGFiP. Ainsi, les prestations fournies en exécution d’un avenant de 2014 à un contrat signé avant cette date ne sont pas concernées par le dispositif. De même, il n’est pas tenu compte de la date de signature du formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4), est-il précisé.

Une prestation globale en cas de contrat unique de sous-traitance

Les prestations prévues dans un même contrat de sous-traitance sont prises dans leur globalité. Dès lors que sont inclus dans un contrat unique, à la fois, des travaux soumis à autoliquidation et d’autres qui ne le sont pas, l’intégralité est autoliquidée. En revanche, si ces deux types de prestations sont prévues dans des contrats distincts, chacune suit le régime qui lui est propre, indique l’administration.

Installation complète

Seuls les travaux (sous-traités) de construction effectués en relation avec un bien immobilier entrent dans le champ du dispositif. Des clarifications sont apportées pour certaines prestations. Ainsi, les travaux de pose d’une cuisine équipée relèvent de l’autoliquidation de la TVA « lorsque les éléments d’équipement sont incorporés au bâti, qu’ils sont adaptés à la configuration des locaux et qu’ils font partie d’une installation complète ». En revanche, en sont exclus la pose et la fourniture « d’éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d’en assurer une meilleure stabilité. Le meuble reste en effet amovible et son retrait éventuel n’est pas susceptible de provoquer d’altération sensible du bâti », précise la DGFiP.

Installation d’équipements à différencier de la mise en service

L’incorporation au bâti est également le critère à retenir pour les travaux d’équipement liés à la sécurisation d’un immeuble (détection incendie, vidéosurveillance…) et ceux d’installation d’équipements de sons et image (écrans, caméras, installations de visio-conférences…). Mais le mécanisme d’autoliquidation ne s’applique pas lorsque l’installation se limite à une prestation de mise en service d’un appareil téléphonique ou de télévision ou de contrôle, indique l’administration.
Dans la même lignée, les travaux d’étanchéité, d’une piscine par exemple, s’incorporent dans un ensemble immobilier et sont donc autoliquidés. 
D’autres prestations sont expressément exclues du dispositif. C’est le cas des opérations de traitement de fenêtres, charpentes métalliques et autres menuiseries qui doivent s’analyser comme des travaux sur des biens meubles, selon la DGFiP.

Travaux publics en détail

L’autoliquidation de la TVA s’applique non seulement aux travaux de bâtiment mais également aux travaux publics. Sont ainsi concernés l’installation de radars routiers, d’équipements de sécurité le long des routes ou de signalisation, les travaux de marquage au sol, de confortement et de sécurisation de parois rocheuses, ou encore les travaux de signalisation ferroviaires ou de système d’information des voyageurs, détaille l’administration. Concernant l’aménagement des parcs et jardins, l’installation d’une clôture définitive autour d’une infrastructure immobilière est soumise à l’autoliquidation, est-il précisé.
En revanche, les travaux d’éclairage public pour des manifestations temporaires (marché de Noël…) n’entrent pas dans le périmètre en tant que « simple installation de biens meubles branchés sur un circuit électrique ». Il en est autrement s’ils font partie d’un contrat unique d’éclairage public conclu avec la ville.

Les prestations concernant l’industrie et les bâtiments recevant du public (hôpitaux, écoles, grandes surfaces, immeubles de bureaux…) sont également soumises à l’autoliquidation dès lors que les équipements sont intégrés, incorporés ou fixés dans le bâti. Il en est ainsi de l’installation de canalisations, d’équipements frigorifiques, de postes de contrôle, d’armoires électriques ou de groupes électrogènes, énumère la note. Par ailleurs, l’installation de champs et de fermes photovoltaïques s’inscrit dans le nouveau mécanisme, « qu’il y ait présence de fondation de génie civile ou non », indique l’administration.

Entretien et maintenance

Les travaux de maintenance sur biens immobiliers relèvent eux aussi de l’autoliquidation lorsque les opérations sont « le prolongement ou l’accessoire » de travaux immobiliers entrant dans le champ du dispositif ou lorsque le contrat prévoit des remplacements de pièces « au-delà des seules menues fournitures », est-il rappelé. A l’inverse, en sont exclues les prestations pour lesquelles le contrat ne prévoit que l’intervention physique et lorsque les remplacements de pièces éventuelles sont facturés séparément.
Concernant les chantiers, les prestations de nettoyage sont autoliquidées seulement si elles sont comprises dans un contrat unique de travaux immobiliers que réalise un sous-traitant sur le même chantier, précise la DGFiP. Il en est de même des opérations de signalisation des travaux (cônes de sécurité, pose de barrières…) ou encore de prestation de location d’échafaudages.

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