Actu

Stress au travail : attention à la faute inexcusable !

Alors que plus d'un salarié européen sur 5 déclare souffrir de troubles de la santé liés au stress au travail, selon une étude de l'INRS, un récent arrêt de la Cour de cassation reconnaît la faute inexcusable d’un employeur qui a exposé un salarié à une surcharge de travail.

Stress au travail : attention à la faute inexcusable !

Dans cette affaire, l’entreprise, dans un objectif de réduction des coûts, avait divisé par cinq le nombre de ses collaborateurs en quelques années. Le salarié concerné, rédacteur en chef comptant 17 ans d’ancienneté dans l’entreprise, avait vu sa charge de travail augmenter de plus de 40 %. A la suite d’une réunion avec sa hiérarchie, il avait été victime d’un infarctus du myocarde. Le caractère professionnel de l’accident avait été reconnu et le salarié avait saisi une juridiction de sécurité sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La cour d’appel de Paris lui donne gain de cause. Dans un arrêt rendu en juin 2011, les juges du fond rappellent que l’employeur, en vertu du contrat de travail, est tenu envers ses salariés à une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Or, en l’espèce, les juges de la cour d’appel constatent que les deux sociétés pour lesquelles travaillait le salarié « n’ont pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction des coûts en terme de facteurs de risques pour la santé de leurs employés, ce dont il résultait que l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié ». A l’appui de son pourvoi, l’employeur se contentait de répondre que le salarié était apte médicalement et qu’aucune alerte sur un risque d’infarctus ne lui avait été signalée.

Argument irrecevable pour la chambre civile de la Cour de cassation qui confirme la décision de la cour d’appel de Paris. Dans un attendu de principe qui sonne comme un réquisitoire à l’encontre de l’entreprise, la Cour de cassation retient qu’ « un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ». Elle relève que l’accroissement de la charge de travail du salarié est « patent » sur les années précédant son accident cardiaque et « que cette politique de surcharge, de pressions, d’objectifs inatteignables est confirmée par des attestations ». La Cour de cassation estime également que l’absence de réaction de la part du salarié ne peut valoir quitus de l’attitude des dirigeants de l’entreprise. La Cour de cassation ajoute que les propos qui ont été échangés au cours de la réunion à l’issue de laquelle le salarié a été victime de son accident cardiaque « n’ont été que le déclencheur d’une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi » par le salarié. Au vu de ces constatations, il ne fait aucun doute pour la Cour de cassation que les employeurs avaient ou auraient dû avoir conscience du risque encouru par leur salarié et n’ont pas pris les mesures propres à l’en préserver, de sorte que leur faute inexcusable était établie.

Cass. soc. 8 novembre 2012, n° 11-23.855

Laisser un commentaire

Suivant