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Transaction : attention au motif de la lettre de licenciement

Dans le cadre d'une transaction, et pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites, les juges du fond doivent vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Un motif trop vague, par exemple, n'est pas recevable. 

Transaction : attention au motif de la lettre de licenciement

Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la Cour de cassation semble poser une limite aux licenciements de convenance, peu fondés et, de ce fait, suivis d’une transaction.
Au visa des articles 1226-9, 1232-6 et R4624-1 du code du travail, ainsi que de l’article 2044 du code civil, elle a rendu une décision de principe, aux termes de laquelle elle considère que les juges du fonds auxquels sont soumis la validité d’une transaction, doivent « pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l’employeur n’est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ».
Elle estime ainsi que « le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d’une faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls ». (09-40984).
En l’espèce, il s’agissait d’une salariée licenciée pour faute grave, le reproche principal qui lui était adressé reposant sur des « disputes » avec sa hiérarchie. Or, il s’avère qu’elle avait repris son poste sans visite de reprise, après un accident du travail ayant entraîné un arrêt de plus 3 mois.
Certes, l’entreprise en question a manqué à toutes ses obligations et le montant transactionnel était faible, mais le visa et l’attendu de principe ne doivent tromper personne : organiser un licenciement de convenance nécessite la plus grande prudence quant à la procédure et aux motifs de la lettre de licenciement.

Source : Cass. soc. arrêt n° 1484 du 13 juillet 2010

Maître Pauline Mordacq
Cabinet TGL Associés

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