Actu

Visites médicales non effectuées : attention à la prise d'acte de rupture du contrat de travail !

Les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail concourent à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs par l'employeur. De ce fait, ne pas les pratiquer constitue un manquement de l’employeur autorisant le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.  

Visites médicales non effectuées : attention à la prise d'acte de rupture du contrat de travail !

Le fait pour l’employeur de ne pas organiser les visites médicales justifie la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par le salarié. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2011.

Tout au long de leur carrière professionnelle, les salariés bénéficient d’une surveillance médicale assurée par les services de santé au travail et, en particulier, par le médecin du travail.
Avant même son embauche et, au plus tard avant l’expiration de sa période d’essai, le salarié doit obligatoirement bénéficier d’une visite médicale d’embauche destinée à s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter.
Une fois embauché, le salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois d’un examen médical en vue de s’assurer du maintien de son aptitude médicale au poste occupé.
Enfin, les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour l’une des causes déterminées par la loi (congé de maternité, absence pour maladie professionnelle, absence d’au moins 8 jours pour accident du travail, absence d’au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ainsi qu’en cas d’absences répétées pour raisons de santé) doivent obligatoirement subir une visite médicale de reprise ayant pour objet d’apprécier leur aptitude à la reprise de leur ancien emploi et, le cas échéant, la nécessité d’une adaptation de leurs conditions de travail.

Sous le visa de l’article L. 4121-1 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Ne pas organiser les visites médicales obligatoires constitue un manquement de l’employeur à cette obligation de sécurité de résultat justifiant qu’un salarié prenne acte de la rupture de son contrat de travail.

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché en qualité d’homme d’entretien. Six ans plus tard, dans un courrier adressé à son employeur, il s’était plaint de n’avoir fait l’objet d’aucune visite médicale, ni au moment de son embauche, ni même après l’accident du travail dont il avait été victime un an plus tôt. Estimant que sa santé n’était pas garantie, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la médecine du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappelons que la prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves ou d’une démission dans le cas contraire. Or, en l’espèce, la cour d’appel estimait que le seul manquement de l’employeur au respect des règles relatives aux visites médicales n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte. En conséquence, la prise d’acte avait été qualifiée de démission par les juges du fond.

La Cour de cassation ne l’a pas entendu ainsi. Pour la Haute Cour, « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ». Les examens médicaux d’embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité. Ne pas les pratiquer constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat autorisant le salarié à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Source : Cass. soc., 22 septembre 2011, n° 10-13.568

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant