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Le vote électronique doit être prévu par accord d'entreprise
L’utilisation du vote électronique pour les élections des représentants du personnel est subordonnée à la conclusion préalable d'un accord d’entreprise ou accord de groupe. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012.
Pour être valable, le protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales doit réunir la double condition de majorité. Cela signifie qu’il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut d’accord entre l’employeur et les organisations syndicales, c’est à l’employeur qu’il appartient de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. L‘employeur peut alors prévoir le dépouillement électronique du vote par correspondance. La loi du 21 juin 2004 a autorisé le recours au vote électronique pour les élections des représentants du personnel, à condition d’avoir préalablement un accord d’entreprise ou accord de groupe. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012.
Dans cette affaire, le protocole d’accord préélectoral négocié entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées n’avait pu réunir la double condition de majorité. L’employeur avait alors fixé unilatéralement les modalités d’organisation matérielle du scrutin, par une « note d’organisation pour les élections de mars 2011 des membres du CE Exploitation Aérienne » prévoyant le recours exclusif au vote par correspondance pour l’ensemble du personnel navigant. Cette note se référait expressément à un accord d’entreprise conclu en 2010 qui autorisait le vote par correspondance avec dépouillement par lecture optique. Le syndicat Sud aérien avait pourtant saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation du premier tour des élections au motif que l’accord d’entreprise de 2010, s’il autorisait le vote par correspondance avec dépouillement par lecture optique, n’en fixait pas les modalités, lesquelles ne pouvaient être fixées que par le protocole d’accord préélectoral. A défaut, l’employeur ne pouvait fixer unilatéralement ces modalités sous peine d’annulation du scrutin.
L’argument est rejeté par la chambre sociale de la Cour de cassation. Elle estime tout d’abord que la note de l’employeur relative à l’organisation des élections, faute de protocole d’accord préélectoral, faisait expressément référence à l’accord d’entreprise de 2010 autorisant le dépouillement par lecture optique des votes par correspondance. La Cour de cassation en déduit que les modalités du vote par correspondance avec dépouillement par lecture optique avaient donc été respectées contrairement à ce que soutenait le syndicat. Elle juge, ensuite, que les conditions du dépouillement électronique du vote par correspondance, portées à la connaissance des électeurs et mettant en œuvre, sous la responsabilité d’un intervenant extérieur, un système de dépouillement par lecture optique de codes-barres figurant sur les bulletins de vote, étaient de nature à assurer l’identification des électeurs ainsi que la sincérité et le secret de ce vote. Il en résultait que ces conditions apportaient, malgré l’absence d’enveloppe électorale opaque et de signature de cette enveloppe par l’électeur, des garanties équivalentes aux modalités prévues pour le vote par correspondance et conformes aux principes généraux du droit électoral.
Cass. soc. 26 septembre 2012, n° 11-22.598
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