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TUP - Transmission universelle du Patrimoine - avantages et limites.
Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés détient la totalité des titres d’une filiale qu’elle entend absorber, celle-ci peut recourir soit à la fusion simplifiée, soit à la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du Code Civil plus communément appelée TUP (Transmission Universelle du Patrimoine).
Le régime de faveur des fusions permet notamment d’étaler les plus-values d’apport afférentes aux immobilisations amortissables sur 5 ans ou 15 ans selon qu’il s’agit de biens mobiliers ou immobiliers (lorsque l’opération de fusion est réalisée à la valeur réelle). La société bénéficiaire pouvant amortir les immobilisations corporelles transmises sur la base de la valeur d’apport, l’impact fiscal de la réintégration des plus-values est souvent neutralisé par les amortissements pratiqués.
L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables reçues est, quant à elle, reportée à la date de cession de ces biens. Même s’il n’existe pas de plus-values latentes à l’actif de la société absorbée ou dissoute, l’option pour le régime de faveur des fusions est nécessaire pour éviter l’imposition de la plus-value qui serait constatée lors de l’annulation des titres de la société dissoute par la société absorbante ou confondante.
La fusion simplifiée, qui n’est applicable que si la société absorbée est une SARL ou une SA, nécessite la désignation d’un commissaire aux apports, la rédaction d’un traité d’apport, le dépôt préalable du projet de fusion auprès du greffe du tribunal de commerce, la publication préalable du projet dans un journal d’annonces légales, ainsi que la tenue d’une assemblée générale extraordinaire des associés de la société absorbante.
La dissolution sans liquidation est quant à elle réalisée par simple déclaration de l’associé unique. La décision de dissolution de la société doit faire l’objet d’une formalité d’enregistrement auprès du pôle « enregistrement » du centre des impôts territorialement compétent, avant de faire l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces légales. Les créanciers ont un délai de 30 jours à compter de cette insertion pour faire opposition. En l’absence d’opposition dans le délai de 30 jours, la transmission du patrimoine est automatique.
L’option pour le régime de faveur des fusions doit être expressément formulée dans la décision de dissolution dans laquelle l’associé unique doit souscrire l’engagement de respecter toutes les obligations visées à l’article 210 A du CGI. Même si la rédaction d’un traité d’apport n’est pas exigée, il conviendra d’indiquer dans la décision de dissolution, les motifs de l’opération, les valeurs d’apport, la date d’effet de l’opération, ainsi que les engagements fiscaux indiqués ci-dessus.
Les obligations relatives aux états de suivi des plus-values doivent être respectées, et à défaut une amende égale à 5% des sommes omises est encourue.
TUP et rétroactivité
La rétroactivité comptable n’étant pas admise en ce qui concerne les TUP, la transmission de patrimoine ne s’opère qu’à l’issue du délai d’opposition des créanciers. Sur le plan fiscal, l’administration admet que l’opération puisse être réalisée avec un effet rétroactif, à condition que l’option ait été expressément exercée dans la décision de dissolution.
Les limites de la TUP
Distorsion entre comptabilité et fiscalité
Lorsque l’opération est réalisée avec un effet rétroactif fiscal, quelques difficultés pourront apparaître en raison de la distorsion entre la comptabilité et la fiscalité.
Valorisation des apports
Sur le plan fiscal, la transcription des apports dans les comptes de la société confondante doit obligatoirement être réalisée dans le respect des normes comptables.
Pour la doctrine comptable, la retranscription chez la société confondante des actifs et des passifs de la société confondue ne peut se faire que sur la base de la valeur comptable des biens transmis. Cette doctrine comptable peut conduire, dans le cas où la société confondue a fait l’objet d’un rachat, à la constatation d’un «mali » non justifié si les titres de la société confondue sont inscrits à l’actif de la société confondante pour une valeur supérieure à l’actif net de la société filiale dissoute.
Actifs immobiliers
En présence d’immeubles à l’actif de la société confondue, la TUP est soumise à la formalité fusionnée et donne lieu, à défaut d’une tarification expresse, à la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,7 % majorée d’un prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement, alors que la fusion simplifiée ne donnerait lieu qu’au paiement du droit fixe de 375 € (500 € si le capital de la société bénéficiaire est supérieur ou égal à 225 000 €).
TVA
La TUP bénéficie de la non-imposition à la TVA des apports de biens mobiliers d’investissement et de biens immobiliers.
L’administration autorise le transfert du crédit de TVA.
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