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Amortissement de fonds de commerce, pacte Dutreil : mise en place de deux dispositifs « anti-abus »

La loi de finances rectificative pour 2022 coupe l’herbe sous le pied d’une optimisation née de la possibilité d’admettre en déduction du résultat imposable l’amortissement des fonds commerciaux et assimilés acquis entre 2022 et 2025 et sécurise le pacte Dutreil.

Amortissement de fonds de commerce, pacte Dutreil : mise en place de deux dispositifs « anti-abus »
La loi de finances rectificatives 2022 verrouille le pacte Dutreil et l'amortissement fiscal des fonds de commerce acquis entre 2022 et 2025. © Getty Images

Deux dispositifs « anti-abus » ont été mis en place par la loi de finances rectificative pour 2022. L’un encadrant mieux la possibilité d’admettre en déduction du résultat imposable l’amortissement des fonds de commerce et assimilés acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025. L’autre clarifiant le pacte Dutreil, dont le principal objectif est d’encourager la transmission des entreprises et le maintien de leurs activités opérationnelles. Explications.

Amortissement de fonds de commerce : clause « anti-abus »

Pour faire obstacle à des comportements d’optimisation de la part notamment de personne physique qui apporterait son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité à une société qu’elle contrôle ou qu’elle est amenée à contrôler à la suite de l’apport, la loi de finances rectificative pour 2022 (LFR 2022) exclut du dispositif les cessions à une société liée ou à une société placée sous le contrôle de la même personne physique que la société cédante.

Par ailleurs, pour empêcher la possibilité pour une entreprise de déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport n’aurait pas été intégrée à son résultat imposable, la LFR 2022 légalise la doctrine administrative :

  • lorsque la société absorbante choisit d’amortir le fonds qu’elle a reçu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, elle est tenue d’appliquer le régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds sur une période de cinq ans ;
  • lorsque le fonds commercial n’a en revanche pas donné lieu à un amortissement, les actifs reçus doivent être traités comme des immobilisations non amortissables.

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Rappel

La loi de finances pour 2022 a autorisé les entreprises à déduire de manière temporaire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Le régime spécial des fusions prévoit un traitement différent de la plus-value d’apport selon le caractère, amortissable ou non, de l’actif reçu dans le cadre de la fusion. Un fonds commercial qui donne lieu à un amortissement déduit du résultat imposable doit être regardé, pour l’application du régime spécial des fusions, comme un actif amortissable.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

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Pacte Dutreil : mesure « anti-abus »

Pour faire obstacle à la décision de la Cour de cassation du 25 mai 2022 qui a jugé que la perte par une société holding de sa fonction d’animatrice de groupe postérieurement à la transmission ne remet pas en cause l’exonération partielle du pacte Dutreil, la LFR 2022 inscrit explicitement dans la loi que la condition d’exercice par la société d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale doit être satisfaite à compter de la conclusion de l’engagement de conservation collectif et jusqu’au terme de la conclusion de l’engagement de conservation individuel, soit pendant 6 ans.

Le législateur souhaite ainsi rétablir l’esprit du pacte Dutreil, dont le principal objectif est d’encourager la transmission des entreprises et le maintien de leurs activités opérationnelles. L’exercice par ces sociétés holding d’une activité éligible s’apprécie bien désormais tout au long des engagements de conservation collectif et individuels.

Rappel

Les donations et les transmissions de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de leur valeur. Le bénéfice de cette exonération est subordonné à deux conditions, liées d’une part à l’activité exercée par la société transmise et, d’autre part, à la stabilisation de l’actionnariat.

Ainsi, seules les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de cette exonération partielle.

Concernant l’objectif de stabilisation de l’actionnariat, trois critères doivent être respectés pour valider le bénéfice de l’exonération fiscale :

  • un engagement collectif de conservation de 2 ans minimum ;
  • un engagement individuel de conservation de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ;
  • l’exercice d’une fonction de direction par l’un des signataires durant la phase d’engagement collectif et pendant 3 ans à compter de la transmission.
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Quid de l’interprétation de la Cour de Cassation ?

Pour les transmissions intervenues avant le 18 juillet 2022, la décision de la Cour de cassation fait obstacle à ce que l’exonération partielle soit remise en cause si la société a cessé d’exercer ses activités opérationnelles.

Dans ce cas, et au regard des principes de sécurité juridique, l’interprétation de la Cour de cassation prévaut : l’administration ne peut alors remettre en cause le bénéfice de l’exonération partielle si toutes les autres conditions définies dans le cadre d’un pacte Dutreil ont été respectées.

Autres précisions

Il est également précisé qu’en cas d’engagement collectif réputé acquis, la condition d’exercice d’une activité éligible doit être satisfaite depuis au moins 2 ans à la date de la transmission et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation de 4 ans.

En cas d’engagement collectif « post-mortem », la condition doit être satisfaite à compter de la transmission des titres et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Cette disposition s’applique aux sociétés holdings animatrices, associées en droit et par la jurisprudence aux sociétés exerçant directement une activité éligible.

Entrée en vigueur

L’exigence de la poursuite d’une activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel s’applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022.

Elle s’applique également rétroactivement aux transmissions intervenues avant cette date et répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • l’un des engagements de conservation (collectif, unilatéral ou individuel) est en cours ;
  • la société exploitante n’a pas cessé d’exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole.

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L’équipe NetPME

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