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PLF 2022 : l’essentiel des mesures fiscales intéressant les entreprises

Présenté mercredi en Conseil des ministres, le projet de loi de finances (PLF) pour 2022 poursuit la politique du gouvernement de soutien aux petites entreprises, avec un budget orienté vers la reprise de l'activité et le rétablissement des finances publiques. Il sera soumis aux députés en séance publique à compter du 11 octobre prochain.

PLF 2022 : l’essentiel des mesures fiscales intéressant les entreprises
« Nous avons réduit l'impôt sur le revenu de 5 M€ et nous avons maintenu constamment notre trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés qui, comme nous l'avions promis au premier jour de ce quinquennat, sera ramenée à 25 % pour toutes les entreprises sans exception en 2022 », a déclaré Bruno Le Maire, dans son discours de présentation du PLF 2022. © Adobe Stock

Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) comprend principalement les mesures fiscales du plan en faveur des travailleurs indépendants. Focus sur les principales mesures intéressant les petites entreprises.

Relèvement du barème de l’impôt sur le revenu, après 2 ans de gel (art. 2)

L’article 2 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %. Le barème de l’IR s’établirait ainsi :

 

Barème progressif applicable aux revenus de 2021

Tranche de revenu par part fiscale

Taux d’imposition à appliquer sur la tranche correspondante

Jusqu’à 10 225 € 0 %
De 10 225 € à  26 070 € 11 %
De  26 070 € à  74 545 € 30 %
De  74 545 € à 160 336 € 41 %
Plus de 160 336 € 45 %

De plus, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, il est prévu d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

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Allongement des délais d’option pour le choix de régime d’imposition des micro-entrepreneurs (art. 4)

Actuellement, les entrepreneurs relevant de plein droit du régime micro-entreprise peuvent choisir, sous certaines conditions, de se placer sous un régime réel d’imposition. Pour cela, ils doivent opter pour un régime réel, dans un délai variable selon les catégories de revenus.

Pour les contribuables relevant du régime micro-BIC, l’option pour le régime réel doit être exercée avant le 1er février de l’année au titre de laquelle ils désirent relever de ce régime (CGI, art. 50-0, 4). En cas de création d’activité, pour les exploitants agricoles, l’option pour un régime réel doit être exercée dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité (CGI, art. 69, IV) et pour un commerçant, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat souscrite au titre de l’année de la première période d’activité (CGI, art. 50-0, 4). En parallèle, les contribuables relevant du régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux (BIC – CGI, art. 50-0, 4), bénéfices non commerciaux (BNC – CGI, art. 102 ter, 5) ou bénéfices agricoles (BA – CGI, art. 64 bis) peuvent renoncer à leur option pour un régime réel avant le 1er février de l’année suivant l’expiration de sa période d’application.

Jugés trop brefs en pratique, ces délais ne permettraient pas aux entrepreneurs de prendre une décision éclairée, n’étant pas pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter.

Pour rappel, le régime d’imposition auquel est soumis l’entrepreneur définit notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier.

Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, l’article 4 du projet de loi de finances pour 2022 propose d’harmoniser et d’allonger les délais d’option pour le régime réel ou de renonciation à cette option. En conséquence, les délais actuels d’option ou de renonciation seraient allongés jusqu’au dernier jour de dépôt de la déclaration fiscale des résultats de l’exercice précédent, au printemps. Ces dispositions s’appliqueraient aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

Attention ! Pour les entrepreneurs relevant de la catégorie des BNC, le délai d’option est inchangé puisqu’il suit déjà ce principe : l’option pour le régime de la déclaration contrôlée au titre d’une période d’imposition est possible jusqu’à la date limite prévue pour la souscription de la déclaration au titre de cette période. Seul le délai de renonciation est modifié.

Crédit d’impôt formation des dirigeants : doublement pour les petites entreprises (art. 5)

Les entrepreneurs relevant d’un régime réel d’imposition (ou exonérés en application d’un dispositif de faveur) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic, dans la limite de 40h par an (CGI, art. 244 quater M).

Afin de faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation, et conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, dans le cadre du plan en faveur des travailleurs indépendants, l’article 5 du projet de loi de finances pour 2022 propose de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Ainsi, le crédit d’impôt serait égal au double du produit du nombre d’heures passées par le chef d’entreprise en formation par le taux horaire du Smic. Il resterait plafonné à 40 heures de formation par année civile et par entreprise, soit 406 € pour 2020.

Cette mesure devrait s’appliquer aux dépenses de formation engagées à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Faciliter la transmission d’entreprise (art. 5)

L’article 5 du projet de loi de finances 2022 prévoit de faciliter les transmissions d’entreprises grâce à l’aménagement de diverses mesures d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de titres de sociétés détenus par les chefs d’entreprise.

Exonération des plus-values en cas cession à un tiers d’un fonds en location-gérance

En cas de départ à la retraite ou de transmission d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur peut, sous certaines conditions, bénéficier de l’exonération de tout ou partie des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession ou de la transmission de son activité au locataire-gérant en place (CGI, art. 151 septies A et CGI, art. 238 quindecies). Ces exonérations sont exclues lorsque la cession est effectuée au profit d’un tiers.

L’article 5 du projet de loi de finances pour 2022 propose d’élargir les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession ou transmission d’une activité mise en location-gérance à toute autre personne que le locataire-gérant, sous réserve que cette cession ou transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité.

À défaut ce précisions, ces dispositions s’appliquerait aux cessions réalisées compter du 1er janvier 2022.

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Transmission d’entreprise pour une valeur inférieure à 500 k€

Lors de la cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, le cédant peut bénéficier, sous conditions, d’une exonération d’impôt sur la plus-value professionnelle de cession :

  • totale, si la valeur des éléments d’actif cédés (hors immobilier) est inférieure à 300 000 € ;
  • partielle, si la valeur des éléments d’actif cédés est supérieure à 300 000 € mais inférieure à 500 000 € (CGI art. 238 quindecies).

Le projet de loi de finances pour 2022, dans son article 5, propose de porter respectivement ces seuils permettant une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise ou d’une branche complète d’activité à 500 000 € (au lieu de 300 000 €) et à 1 000 000 € (au lieu de 500 000 €).

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Assouplissement du délai des demandes d’exonération au titre des cessions d’entreprise dans le cadre du départ en retraite

Aujourd’hui, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes relevant de l’IR, pour cause de départ à la retraite de l’exploitant, ainsi que les plus-values en report d’imposition taxables à cette occasion peuvent, sur option et sous certaines conditions, être exonérées d’impôt.
Pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l’entreprise cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession (CGI, art. 151 septies A).

La doctrine prévoit que le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l’un avant la cession et l’autre après (ou inversement), mais le délai entre le premier et le dernier de ces événements ne doit pas, selon l’administration, excéder 24 mois (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, n° 1 à 20).

Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de PME soumises à l’IS partant à la retraite. Ainsi, ceux-ci peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession des titres de la société qu’ils dirigent, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif) (CGI, art. 150-0 D ter). Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les 2 années suivant ou précédant la cession.

Afin de tenir compte des mesures de restrictions sanitaires, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 du projet de loi prévoit un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ces deux dispositifs. Cette mesure devrait s’appliquer aux entrepreneurs ou dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Elle bénéficierait ainsi aux entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 et ont rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai prévu par la loi.

Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, il est proposé de proroger le dispositif de l’article 150-0 D ter du CGI jusqu’au 31 décembre 2024.

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Adaptation temporaire du traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds de commerce (art. 6)

Au plan fiscal, un élément d’actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée (CGI art. 39, 1 et CGI ann. III art. 38 sexies). La règlementation comptable permet, quant à elle, à une petite entreprise au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce d’amortir sur 10 ans l’ensemble des fonds commerciaux inscrits à l’actif de son bilan (PCG, art. 214-3 al. 5). Cette possibilité ne subordonne pas l’exercice de cette option à la condition que les effets bénéfiques sur l’exploitation du fonds commercial dont il s’agit prennent fin à une date déterminée.

Interrogé sur cette divergence fiscalo-comptable, le Conseil d’État a considéré dans un avis du 8 septembre dernier que la règle comptable autorisant les petites entreprises à amortir leur fonds commercial sur 10 ans était incompatible avec la loi fiscale. Pouvaient ainsi être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises. Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés n’étaient pas admis en déduction au plan fiscal. Etaient concernées en pratique par cette divergence fiscalo-comptable les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net et 50 salariés.

Afin de réduire le coût de la reprise des fonds de commerce, l’article 6 du projet de loi de finances pour 2022 prévoit que, par dérogation, seraient admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Attention ! La mesure semble concerner toutes les entreprises enregistrant un amortissement comptable de fonds commercial. Elle n’est donc pas limitée aux petites entreprises (au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce).

Par ailleurs, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction serait rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

Simplification et mise en conformité avec le droit européen de certaines règles de TVA (art. 9)

L’article 9 du projet de loi de finances pour 2022 simplifie et met en conformité avec le droit de l’Union européenne certaines règles de TVA. Parmi les mesures, notons les suivantes :

Thème

Mesure

Entrée en vigueur

Secteur financier

Possibilité d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réaliser 1er janvier 2022

Livraison de biens

Exigibilité de la TVA dès le versement d’acomptes Acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023

Bons à usage multiple (BUM)

Base d’imposition des opérations fournies en contrepartie de la remise d’un BUM  fixée par rapport à la valeur monétaire indiquée sur le BUM en l’absence d’information sur l’opération sous-jacente. 1er juillet 2022

Importations

Extension aux personnes morales non assujetties à la TVA qui sont identifiées à la TVA de la déclaration auprès du guichet unique 1er janvier 2022
Suppression du délai déclaration de 2 mois pour les opérations d’importation, et alignement sur le délai déclaration de droit commun 1er janvier 2022

Taux réduits

Application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, sans distinction du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut ou d’un produit fini 1er janvier 2022
Extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). 1er janvier 2022

Représentants fiscaux pour les entreprises établies hors UE

Nouvelles exigences pour les représentants fiscaux :

–  critères prenant en compte leur moralité fiscale et économique,

– l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de représentation,

– leur solvabilité financière.

Pour les représentants fiscaux accrédités à compter du 1er janvier 2022. Ceux accrédités auparavant bénéficieront d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité avec l’obligation de solvabilité

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Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 10)

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2022 propose d’abroger plusieurs dépenses fiscales dont certaines concernent les entreprises.

Parmi les dispositifs visés, le régime d’exonération d’IS des bénéfices réalisés au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies).
La suppression serait applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, l’exonération d’impôt sur les sociétés resterait applicable pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.
Par cohérence, les exonérations temporaires d’impôts locaux (taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), cotisation foncière des entreprises (CFE) et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)) pour les entreprises bénéficiant de l’exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d’une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté (CGI, art. 1383 A et 1464 B) seraient également supprimées. Les délibérations communales cesseraient ainsi de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, des exonérations de TFPB et de CFE continueraient à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

Par ailleurs, serait également supprimé, le régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS), plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) (CGI, art. 44 octies).

À noter, serait également supprimée l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer (CGI, art. 1655 bis).

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Sandy Allebe

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