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La durée maximale de travail
Des durées maximales quotidienne et hebdomadaire encadrent le travail effectif des salariés même si ceux-ci cumulent plusieurs emplois.
Depuis le 1er janvier 2018, l’accord d’entreprise (ou d’établissement) prime sur l’accord de branche (ou de groupe) en matière de durée maximale de travail et de repos. Les dispositions d’ordre public s’appliquent pour les entreprises qui ne disposent d’aucun accord collectif.
Par exception, l’accord de branche prime sur l’accord d’entreprise en matière de durée du travail sur les sujets suivants :
- le régime d’équivalences ;
- le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit ;
- la durée minimale du travail à temps partiel ;
- le taux de majoration des heures complémentaires ;
- l’augmentation temporaire de la durée du travail à temps partiel.
À noter, pendant la période de crise sanitaire du Covid-19, dans certains secteurs d’activité, des dérogations sont admises aux dispositions relatives à la durée maximale de travail et au repos dominical (voir fiche « Coronavirus : les dérogations sur la durée maximale de travail et le repos dominical »).
Sauf dérogation, le code du travail exige que la durée quotidienne du travail effectif par salarié (ou stagiaire majeur) n’excède pas 10 heures.
Un accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche, peut prévoir le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou une activité accrue, dans la limite de 12 heures. Cette durée se détermine dans le cadre de la journée de 0 à 24 heures.
Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif est également possible en cas de surcroît temporaire d’activité, pour l’une des raisons suivantes :
- travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
- travaux saisonniers ;
- travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
En cas d’urgence, l’employeur peut de son propre chef décider de dépasser la durée quotidienne maximale même sans attendre le feu vert de l’inspecteur du travail. Dans ce cas, il doit adresser à ce dernier une demande de dérogation (avec l’avis du CSE et des éléments justifiant l’allongement de la durée quotidienne du travail). En principe, l’employeur adresse toujours sa demande de dérogation avant le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail.
Apprentis et jeunes travailleurs
La durée maximale quotidienne du travail pour les jeunes travailleurs, les apprentis ou les stagiaires âgés de moins de 18 ans est de 8 heures (ou de 7 heures pour les mineurs de 14 à 15 ans qui travaillent durant les vacances scolaires), sauf dérogation dans la limite de 5 heures par semaine. À noter, la période maximale de travail effectif ininterrompue est de 4h30 et la durée de travail des jeunes travailleurs ne peut excéder celles des salariés adultes.
Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, les apprentis sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics et ceux d’espaces paysagers pour les activités de création, d’aménagement et d’entretien peuvent travailler au-delà de 8 heures par jour dans la limite de 2 heures par jour.
Sauf dérogation, la durée maximale de travail des salariés majeurs en contrat de professionnalisation est de 10 heures. Le temps passé en formation est inclut dans la durée du travail du salarié.
Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, au-delà de la durée légale du travail, que dans une double limite.
D’une part, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine (il s’agit de la durée maximale hebdomadaire absolue). Toutefois, il est possible de demander une dérogation à la Direccte en raison de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît supplémentaire de travail (C. trav., art. L. 3121-21). La demande est adressée à l’inspecteur du travail avec l’avis du CSE qui la transmet à la Direccte (C. trav., art. R. 3121-10). La dérogation ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
D’autre part, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 44 heures. Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Exceptionnellement, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de 46 heures (dans certains secteurs ou certaines régions ou entreprises).
Remarque : Un salarié qui s’endort sur son lieu de travail ne peut être licencié pour faute grave si l’employeur ne respecte pas la durée hebdomadaire maximale de travail ! La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2019, a en effet estimé que l’endormissement d’un salarié ne constituait pas un motif réel et sérieux parce que celui-ci était notamment dû aux 72 heures de service accomplies par le salarié les jours précédant (une durée qui excède la durée hebdomadaire maximal autorisée).
Apprentis et jeunes travailleurs
Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019, les apprentis sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics et ceux d’espaces paysagers pour les activités de création, d’aménagement et d’entretien peuvent travailler au-delà de 35 heures par semaine dans la limite de 5 heures par semaine.
Le salarié doit obtenir un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. L’employeur peut déroger à cette durée, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. Cette dérogation nécessite une convention ou un accord collectif (en cas de surcroît d’activité la réduction de la durée du repos quotidien ne peut être portée en deçà de 9 heures). Elle peut aussi intervenir en cas de travaux urgents.
Apprentis et jeunes travailleurs
Les salariés mineurs doivent obtenir un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives de 16 à 17 ans et de 14 heures consécutives s’ils ont moins de 16 ans. Aucune dérogation à ces durées minimales n’est autorisée.
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine. La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives. À celui-ci s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien. La durée minimale du repos hebdomadaire ne doit donc être inférieure à 35 heures consécutives. Ce repos hebdomadaire est donné le dimanche, dans l’intérêt des salariés. Des dérogations de plein droit à la règle du repos hebdomadaire existent (voir ci-après). À noter que de nombreuses dérogations au repos dominical sont également possibles. Elles peuvent être :
- subordonnées à une autorisation de l’administration (préfets, maires),
- prévues par un accord collectif, des dérogations géographiques (ZT, ZC, ZTI, certaines gares),
- liées à un besoin du public ou à des contraintes de production (cinémas, restaurants par exemple), etc.
Apprentis et jeunes travailleurs
Les travailleurs mineurs ont droit à 2 jours de repos consécutifs par semaine. Cependant, une convention ou un accord collectif de travail étendu, une convention ou un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, l’inspecteur du travail peut déroger à ces dispositions, pour les jeunes d’au moins 16 ans libérés de l’obligation scolaire, quand les caractéristiques particulières de l’activité le justifient. Ils bénéficient d’une période minimale de repos de 36 heures consécutives.
Les apprentis de moins de 18 ans qui travaillent dans certains secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l’activité le justifient (comme le transport de marchandises par voies navigables sur les flottes exploitées en relèves) peuvent travailler le dimanche.
Dérogations de plein droit au repos hebdomadaire
Travaux urgents :
Le repos hebdomadaire peut être suspendu dans l’éventualité de travaux urgents dont l’exécution immédiate permet d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement.
Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail :
Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu 2 fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à 6 dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments un surcroît extraordinaire de travail (liste des industries concernées fixée par le code du travail). Dans ces cas, les heures de travail effectuées lors du jour de repos sont des heures supplémentaires.
Travaux dans les ports, débarcadères et stations :
Pour les salariés employés aux travaux de chargement et de déchargement, le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que lorsque la durée du travail peut être prolongée pour ces mêmes travaux, en vertu des décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail.
Les gardiens et les concierges :
Les gardiens et les concierges des établissements industriels et commerciaux peuvent ne pas avoir un jour de repos hebdomadaire par semaine. Ils bénéficient alors d’un repos compensateur. Cependant, cette disposition n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles prévoit que les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos au même moment s’ils le souhaitent.
Les activités saisonnières :
Le repos hebdomadaire peut être en partie différé sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de 2 jours de repos par mois, (le dimanche en priorité) dans :
- certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l’année ;
- certains établissements appartenant aux branches d’activité à caractère saisonnier et n’ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l’année.
Les établissements industriels fonctionnant en continu :
Le repos hebdomadaire des salariés affectés aux travaux en continu peut être en partie différé selon les conditions suivantes :
- chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d’un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
- chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Travaux de nettoyage des locaux industriels et travaux de maintenance :
Le repos hebdomadaire de 24 heures peut être rapporté à 12 heures pour les salariés affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance lorsque :
- ces travaux doivent être réalisés nécessairement le jour de repos collectif de tous les salariés
- ces travaux sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Dans ce cas, un repos compensateur de 24 heures pour 2 fois 12h de travaux doit être attribué au salarié affecté.
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