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Assurance chômage : dès le 1er février, la durée d’indemnisation pourra bien être réduite de 25 %

Les conditions de la contracyclicité de l’assurance chômage sont actées dans un décret paru le 27 janvier au Journal officiel. Comme prévu, à compter du 1er février, les durées d’indemnisation pourront être affectées d’un coefficient réducteur de 0,75 si la conjoncture de l’emploi en jugée bonne.

Assurance chômage : dès le 1er février, la durée d’indemnisation pourra bien être réduite de 25 %
Le deuxième pallier de réduction allant jusqu’à 40 % en cas de taux de chômage inférieur à 6 % semble bien exclu pour l’heure. © AFP

C’était le changement principal prévu par la loi du 21 décembre 2022, dite loi  »Marché du travail » : désormais, « les conditions d’activité antérieure pour l’ouverture ou le rechargement des droits [actuellement au minimum 130 jours ou 910 heures] et la durée des droits à l’allocation d’assurance peuvent être modulées en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail (article L.5422-2-2 nouveau du code du travail). Si, pour entrer en vigueur, la mesure avait besoin d’un décret d’application, c’est désormais chose faite avec un décret du 26 janvier 2023. Le texte, en plus de confirmer les annonces faites par le ministre du travail le 21 novembre dernier quant aux critères de cette contracyclicité, prolonge également les dispositions relatives au bonus-malus.

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Une durée d’indemnisation réduite…

Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er février 2023, à l’exception de ceux dont la date d’engagement de la procédure de licenciement est antérieure à cette date, la durée actuelle d’indemnisation au titre de l’assurance chômage sera minorée de 25 %. Autrement dit, sauf conjoncture favorable détaillée ci-après, les durées actuelles d’indemnisation se verront appliquer un coefficient réducteur de 0,75. Le nombre de jours résultant de ce calcul sera arrondi à l’entier supérieur précise le décret.

Par dérogation toutefois, ne seront pas concernés par cette minoration, quelle que soit la conjoncture, les demandeurs d’emploi résidant, à la date d’ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ni ceux qui résident en métropole à la date d’ouverture des droits mais déménagent avant la date de fin de droit dans ces territoires d’outre-mer.

Notons par ailleurs que, conformément aux annonces de la Première ministre du 3 janvier dernier, le deuxième pallier de réduction allant jusqu’à 40 % en cas de taux de chômage inférieur à 6 % semble bien exclu pour l’heure puisqu’il n’est pas présent dans le décret.

Attention, si Olivier Dussopt avait annoncé que la durée minimale d’indemnisation, même minorée, ne pourrait pas descendre sous le plancher six mois actuellement en vigueur, cela ne nous semble pas garanti par le décret. En effet, là où le projet transmis aux partenaires sociaux le 5 janvier mentionnait que « la durée d’indemnisation donnant lieu au versement de l’allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires », le décret garde ces plafonds, mais tout en précisant qu’ils ne s’appliquent qu’à la durée d’indemnisation calculée sans le coefficient réducteur. Nous attendons confirmation (ou infirmation) de l’administration sur ce point.

… sauf si la conjoncture justifie l’attribution d’un complément de fin de droits

Concernant les conditions pour bénéficier d’un complément de fin de droits en cas de conjoncture dégradée, le texte reprend les éléments donnés par le gouvernement.

Ainsi, la durée d’indemnisation restera similaire à ce qu’elle est aujourd’hui et ne se verra pas appliquer de diminution de 25 % si :

  • le taux de chômage en France au sens du Bureau international du travail (hors Mayotte) connaît une augmentation de 0,8 point ou plus sur un trimestre ;
  • le taux de chômage est supérieur ou égal à 9,0 %.

La réalisation d’une de ces conditions sera constatée par un arrêté du ministre chargé de l’emploi, publié dans un délai maximum de 10 jours suivant la publication par l’Insee des résultats de l’enquête trimestrielle permettant de la vérifier.

Le complément s’appliquera aux demandeurs d’emploi arrivant au terme de leur indemnisation et à compter du premier jour du mois portant publication dudit arrêté.

À l’inverse, il cessera d’être attribué à compter du premier jour du mois civil suivant la publication d’un autre arrêté attestant qu’au cours de trois trimestres consécutifs la hausse trimestrielle est inférieure à 0,8 point et que le taux de chômage est repassé sous la barre des 9 %, ces deux conditions étant cette fois cumulatives.
Un allongement possible de la durée d’indemnisation via un complément de fin de formation
Les demandeurs d’emploi qui, au terme de leur indemnisation, suivent une formation qualifiante inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi, d’une durée de six mois ou plus, pourront se voir verser un complément de fin de formation qui allonge la durée d’indemnisation jusqu’au terme de la formation.

Cette durée allongée ne pourra cependant pas excéder la durée d’indemnisation calculée avant application du coefficient réducteur.

À noter, le décret précise également les méthodes d’articulation entre les droits à indemnisation actuels et les compléments de fin de droits ou de fin de formation. Notamment, en cas de nouveaux droits liés à un rechargement, ceux-ci ne seront calculés et versés qu’à l’expiration des compléments. De plus, pour les demandeurs d’emploi dont l’allocation se voit appliquer un coefficient de dégressivité à compter du 183e jour, ce délai de six mois n’est pas reporté en cas d’allongement de la durée d’indemnisation par un des deux compléments.

Prolongation des dispositions sur le bonus-malus

Pour les périodes d’emploi à compter du 1er septembre 2022, les contributions d’assurance chômage sont modulées en fonction du taux de rupture de contrat de travail, dans les entreprises de plus de 11 salariés relevant de certains secteurs définis par décret : c’est le dispositif du « bonus-malus ». Jusqu’ici applicables jusqu’au 31 janvier 2023, les mesures de mise en œuvre du dispositif sont bien prolongées jusqu’au 31 août 2024 par le décret.

Plus précisément, la première période de modulation des contributions prendra fin au 31 août 2023, avec les taux minorés ou majorés actuellement appliqués. Pour la seconde période de modulation, à savoir 1er septembre 2023-31 août 2024, le texte intègre des ajustements, en particulier le fait que les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire seront réintégrées dans le champ d’application du bonus-malus.

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Elise Drutinus

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