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Calcul de l'effectif : une nouvelle rubrique est en ligne sur le Boss

Une nouvelle rubrique relative aux modalités de calcul de l'effectif salarié pris en compte pour l'application des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, de l'OETH et du versement mobilité a été mise en ligne sur le Boss le 29 avril 2022. Soumise à consultation publique jusqu'au 15 juin, elle sera opposable à compter du 1er août 2022.

Calcul de l'effectif : une nouvelle rubrique est en ligne sur le Boss
La Direction de la sécurité sociale (DSS) propose plusieurs adaptations pratiques concernant les modalités de décompte des salariés en forfait jours réduits, des salariés qui exercent un travail par intermittence ou encore des salariés dont la durée du travail ne peut être connue. © Getty Images

Les entreprises doivent respecter certaines contraintes légales et réglementaires qui varient selon leur taille. Le seuil d’effectif est alors déterminant puisqu’il déclenche l’application de nouvelles obligations. Durant de nombreuses années, plusieurs systèmes de décompte des effectifs coexistaient : celui du code du travail, celui du code de la sécurité sociale, ou encore celui du code de commerce. C’est la raison pour laquelle la Loi Pacte du 22 mai 2019 et ses décrets d’application ont tenté de simplifier ces règles, en ne retenant qu’une seule méthode de calcul de l’effectif : celle du code de la sécurité sociale. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) propose désormais une nouvelle rubrique visant à clarifier l’application de ces règles qui peuvent parfois encore poser question.

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Seuils concernés par la nouvelle rubrique

La nouvelle rubrique du Boss porte donc sur les modalités de comptabilisation des effectifs selon l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale, applicables à l’ensemble des dispositifs prévus par le code de la sécurité sociale, ainsi qu’à l’OETH (obligation d’emploi des travailleurs handicapés) et au versement mobilité.

Une rubrique divisée en 6 chapitres

La rubrique proposée par le Boss, intitulée « Comptabilisation des effectifs » comporte 6 chapitres :

  • Chapitre 1 – Champ d’application et seuils d’effectifs concernés ;
  • Chapitre 2 – Modalités d’appréciation de l’effectif d’une entreprise ;
  • Chapitre 3 – Principes de calcul de l’effectif de l’entreprise ;
  • Chapitre 4 – Neutralisation des effets du franchissement d’un seuil d’effectif ;
  • Chapitre 5 – Modalités particulières de décompte de l’effectif en matière de versement mobilité ;
  • Chapitre 6 – Modalités particulières de décompte de l’effectif en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Soumission à consultation publique

L’intégralité de cette nouvelle rubrique a été soumise à consultation publique jusqu’au 15 juin 2022. Cela permet aux lecteurs du Boss de formuler toute remarque ou observation sur ces contenus, par mail, à l’adresse boss@santé.gouv.fr. Ils sont donc susceptibles d’évoluer, selon les commentaires reçus. Pour cette raison, et sous cette réserve, cette rubrique ne sera opposable à l’administration qu’à compter du 1er août 2022. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Boss seront alors abrogées.

La Direction de la sécurité sociale (DSS) propose plusieurs adaptations pratiques dans cette nouvelle rubrique, notamment pour ce qui concerne les modalités de décompte des salariés en forfait jours réduits, des salariés qui exercent un travail par intermittence ou encore des salariés dont la durée du travail ne peut être connue (voir le détail ci-après).

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Modalités de décompte des salariés en forfait jours réduit

Le Boss apporte des précisions inédites pour ce qui concerne les salariés soumis à une convention individuelle de forfait jours réduit. Pour rappel, ce dernier est un forfait comportant un nombre de jours inférieur au maximum légal de 218 jours (ou au maximum conventionnel). Notons que ni la jurisprudence, ni l’administration ne les considère comme des salariés à temps partiel. La question de savoir comment ils doivent être comptabilisés dans l’effectif était donc ouverte.

Selon le Boss, ils doivent être pris en compte au prorata de leur durée de travail, selon la formule suivante :

Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait/218 (ou durée conventionnelle si elle est inférieure)

Cette disposition a vocation à s’appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

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Modalités de décompte en cas de travail par intermittence

Pour ce qui concerne les salariés dont le contrat de travail comprend des phases d’activité et d’inactivité, le Boss précise qu’ils doivent être comptabilisés en fonction de leur durée de travail effective. Il ne faut donc prendre en compte que les phases d’activité et ce, selon la formule suivante :

Quotité d’activité rémunérée pour le mois (en jours ou en heures)/quotité d’activité équivalente à un temps plein sur la période considérée (21,67 si elle est exprimée en jours ou 151,67 si elle est exprimée en heures).

Cela concerne, selon les précisions du Boss, les salariés en CDI intermittent, les formateurs occasionnels, les salariés titulaires d’un contrat d’engagement éducatif et les salariés portés. Ces dispositions sont, elles aussi, supposées s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2022.

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Modalités de décompte en l’absence de durée du travail connue

Le Boss se prononce pour la première fois sur le cas des personnes pour lesquelles il n’est pas possible de tenir compte de la durée du travail. Il est admis qu’elles soient prises en compte dans l’effectif au prorata du rapport entre :

  • leur rémunération mensuelle soumise à cotisations et contributions de sécurité sociale ;
  • et le Smic mensuel pour la même période.

Le résultat est borné à 1 : ces personnes doivent être prises en compte pour une unité dans les effectifs lorsque leur rémunération est au moins égale au Smic. Par ailleurs, il est prévu qu’en cas de début ou fin de contrat en cours de mois, l’effectif correspond à la plus faible des deux valeurs entre le prorata calculé au regard de la durée du contrat sur le mois. Sont notamment visés, d’après le Boss, les artistes rémunérés au cachet, les journalistes rémunérés à la pige, les vacataires de la fonction publique et les VRP multicartes.

Pour ces dispositions, le Boss ne prévoit pas de date d’entrée en vigueur particulière. À défaut de précision spécifique, ces précisions ont donc vocation à entrer en vigueur le 1er août 2022, comme le reste de la rubrique. « La DSS propose plusieurs adaptations pratiques dans cette nouvelle rubrique, notamment pour ce qui concerne les modalités de décompte des salariés en forfait jours réduit […] ».

Autres précisions

Outre les dispositions détaillées ci-dessus, cette nouvelle rubrique du Boss apporte des éclairages sur divers points. Il apporte, par exemple, des précisions relatives :

  • aux établissements pris en compte pour déterminer le niveau de l’entreprise ;
  • à la prise en compte des salariés expatriés ;
  • aux modalités spécifiques applicables de calcul en cas de transfert d’entreprise ;
  • ou encore à la neutralisation du franchissement d’un seuil d’effectif.

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Juliette Renard

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