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Délai de contestation des élections professionnelles : revirement de jurisprudence

Dans un arrêt, la Cour de cassation a décidé que le délai de contestation relatif à la régularité des opérations électorales effectué par lettre devait prendre en compte la date de l’envoi et non plus de réception comme c'était le cas jusqu'alors.

Délai de contestation des élections professionnelles : revirement de jurisprudence

Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d’instance. Celui-ci doit être saisi dans les 15 jours suivant l’élection par déclaration au greffe. Et le demandeur doit veiller à agir dans le délai prescrit. Il s’agit en effet d’un délai de forclusion : une fois expiré, aucune contestation ne peut plus être introduite, sous peine d’irrecevabilité.
Lorsqu’une telle contestation est formée par lettre, quelle est la date à prendre en compte pour déterminer si le demandeur a agi en temps utile ? S’agit-il de la date d’envoi de la lettre ou celle de sa réception par le secrétariat-greffe ?

Dans cette affaire, le salarié avait posté sa lettre de contestation le 17 juillet alors que le délai de contestation expirait le jour même, à minuit. Sa lettre avait donc été reçue au greffe après expiration du délai. Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que c’est la date à prendre en compte doit être celle de l’envoi de la lettre : « Lorsqu’il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d’instance, le recours prévu par l’article R. 2314-28 du Code du travail a pour date celle de l’envoi de la déclaration ». En l’espèce, les juges en ont déduit que le délai de contestation des élections litigieuses expirant le 17 juillet à minuit, le recours du salarié qui avait posté sa lettre ce même jour était recevable.

Il s’agit là d’un important revirement de jurisprudence. Jusqu’à présent, la Cour de cassation retenait la date de la réception, exigeant que la lettre soit parvenue au greffe dans le délai de forclusion.

Source : Cass. soc., 6 janvier 2011, n° 09-60.398

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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