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Des salariés peuvent être exclus du bénéfice de la mutuelle

La Cour de Cassation précise que le caractère collectif et obligatoire exigé afin que la participation de l'employeur à une mutuelle soit exonérée de cotisations s'oppose à individuel, mais ne signifie pas sans exception.

Des salariés peuvent être exclus du bénéfice de la mutuelle

Après avoir précisé qu’en matière de prévoyance, santé et retraite, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, la Cour de cassation précise aujourd’hui ce que signifie le caractère collectif du régime.

Salariés exclus de la mutuelle

Une Urssaf redresse un établissement d’enseignement au motif qu’il ne fait pas bénéficier l’ensemble de ses salariés de la mutuelle, puisqu’il en exclut les chargés d’enseignement-intervenants non permanents. Elle considère que le fait d’exclure une catégorie du personnel du dispositif le prive du caractère collectif et réintègre dans l’assiette de cotisations la totalité de la participation de l’employeur. L’établissement avait en effet souscrit un contrat auprès d’une institution de prévoyance pour le remboursement de soins, de maladie, de chirurgie et de maternité pour l’ensemble du personnel cadre et non cadre affilié à la sécurité sociale, n’excluant donc aucun salarié. Mais l’association avait signé avec 4 organisations syndicales représentatives un accord collectif à durée indéterminée instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux concernant l’ensemble des salariés permanents de l’association sans condition d’ancienneté, à l’exception des chargés d’enseignement-intervenants non permanents tels que définis par la l’article 18 de la convention collective de la fédération d’écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres.

Des exceptions sont possibles

La Cour de cassation considère que le redressement n’est pas justifié. Elle estime que l’accord signé avec les organisations syndicales avait pour objet l’adhésion au contrat collectif souscrit, ce contrat instituant les garanties de remboursement de soin, maladie, maternité, au bénéfice, selon l’accord collectif, de l’ensemble des salariés permanents de l’association.
Elle ajoute  surtout  que « collectif s’oppose à individuel et ne signifie pas sans exception ». Le fait pour l’établissement de ne pas avoir inclus les intervenants intermittents, donc occasionnels, dont les périodes correspondent au seul face à face pédagogique, dans les bénéficiaires de la mutuelle ne lui fait pas perdre l’exonération de cotisations.

Caractère collectif du régime

La décision rendue par la Cour de cassation dans cette affaire concerne des faits antérieurs au décret du 9 janvier 2012 qui a défini le caractère obligatoire et collectif des régimes de prévoyance. Néanmoins, elle reste intéressante pour l’appréciation des catégories objectives que pourra utiliser l’employeur pour attester du caractère collectif du régime, tout en réservant les garanties à une catégorie de salariés.

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