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Elections professionnelles et vote par correspondance

Le fait de ne pas prendre en compte certains bulletins de vote par correspondance en raison d’un acheminement postal tardif peut entraîner l’annulation des élections professionnelles si cette irrégularité a eu une incidence sur les résultats du scrutin.

Elections professionnelles et vote par correspondance

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, dans une décision du 10 mars 2010, estime que la non prise en compte de certains bulletins de vote par correspondance en raison d’un acheminement postal tardif peut entraîner l’annulation des élections professionnelles si cette irrégularité a eu une incidence sur les résultats du scrutin.

Et, en l’espèce, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’irrégularité avait eu une incidence déterminante sur les résultats du scrutin. En effet, un syndicat avait recueilli 475 voix sur un total de 4935, soit 9,63 % des suffrages exprimés. 34 bulletins de vote avaient été reçus plusieurs jours après la clôture du scrutin alors qu’il ne manquait au syndicat que 19 voix seulement pour atteindre la barre fatidique des 10 % des suffrages exprimés et accéder au statut de syndicat représentatif.
En effet, depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, la représentativité d’un syndicat dépend de son score aux élections professionnelles : un syndicat ne peut être reconnu comme représentatif dans l’entreprise que s’il a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections, quel que soit le nombre de votants.
Invoquant le fait que les 34 bulletins de vote par correspondance arrivés après la clôture du scrutin auraient pu faire pencher la balance, le syndicat a demandé l’annulation des élections professionnelles.

Pour la Cour de cassation, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical. Or, en l’espèce, il ne fait aucun doute que la non prise en compte de bulletins de vote par correspondance du fait de leur acheminement postal tardif a été déterminante de la représentativité du syndicat. Les élections doivent être annulées.

Pas de défaillance de l’employeur

La solution vaut alors même qu’aucun manquement dans l’organisation du scrutin ne peut être reproché à l’employeur. En l’espèce, bien au contraire, les juges du fond avaient relevé que le matériel de vote par correspondance avait été envoyé dans le délai prévu par le protocole d’accord préélectoral et dans un délai suffisant pour permettre aux salariés d’exprimer leur vote de manière régulière et que l’employeur s’était assuré, auprès de la Poste, que l’ensemble des enveloppes lui avait bien été remis avant la clôture du scrutin. Aucune défaillance de l’employeur dans l’organisation des élections n’était à déplorer.

Cette solution constitue un revirement de jurisprudence. Jusqu’à présent, le fait que certains bulletins de vote par correspondance n’aient pas pu être pris en compte en raison de leur acheminement postal tardif ne constituait pas une cause d’annulation des élections dès lors que l’envoi du matériel avait été fait dans un délai suffisant pour permettre aux salariés de voter régulièrement (Cass. soc., 30 janv. 2008, n° 07-60.338).

Si la nouvelle solution dégagée par la Cour de cassation a le mérite d’assurer la sincérité des résultats, elle fragilise considérablement les élections. Des bulletins de vote par correspondance peuvent parvenir tardivement après la clôture du scrutin pour de multiples raisons : grève, dysfonctionnements de la Poste ou tout simplement, manque de diligence d’un électeur qui posterait son courrier en retard. Des aléas que l’employeur devra désormais prendre en compte…

Source : Cass. soc., 10 mars 2010, n° 09-60.236

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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