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Étiquette environnementale dans la publicité : le décret est publié

L’article 7 de la loi Climat a mis en place un système d’information sur l’impact environnemental des biens et services faisant l’objet d’une publicité. Les entreprises concernées, les dépenses prises en compte, ainsi que les modalités de déclaration viennent d'être précisées par décret.

Étiquette environnementale dans la publicité : le décret est publié
La loi Climat renforce par ailleurs le droit pénal de l’environnement en créant un délit général de pollution des milieux et d’écocide. Plusieurs sanctions et amendes sont prévues en cas de non-respect par les entreprises. © Getty Images

Il s’agit d’une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, qui doit être visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les biens et services :

  • soumis à affichage environnemental obligatoire,
  • les produits soumis à une étiquette énergie obligatoire,
  • et les véhicules soumis à étiquette obligatoire (C. envir., art. L. 229-64).

Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à un affichage environnemental ou à une étiquette obligatoire et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 € par an doivent se déclarer auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics (C. envir., art. L. 229-67). Un décret d’application précise désormais le champ de cette obligation.

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Montant des dépenses prises en compte

Les dépenses publicitaires nettes enregistrées au cours de leur dernier exercice comptable doivent (C. envir., art. R. 229-125) :

  • être égales ou supérieures à 100 000 euros ;
  • comprendre l’ensemble des dépenses, hors taxes d’annonces et insertions – notamment les publicités diffusées par voie télévisuelle et numérique -, de catalogues et imprimés ayant vocation à être le support d’une communication commerciale relatifs à des produits et services de l’entreprise, à l’exclusion des catalogues présentant de façon exhaustive aux professionnels et aux particuliers les caractéristiques et/ou les prix des produits et services, et de toute autre dépense ;
  • avoir été engagées à des fins d’opérations publicitaires réalisées sur le territoire français.

Ces dépenses sont diminuées du montant des remises, rabais, ristournes ou autres réductions de prix obtenues.

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Déclaration sur une plateforme en ligne

Les entreprises concernées doivent, entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année civile se déclarer sur une plateforme numérique : www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr dont les données sont rendues publiques. Le déclarant précise également, à des fins de communication publique, s’il souscrit, ou s’il ne souscrit pas, à un ou des codes de bonne conduite, dits “contrats climat” sectoriels ou transversaux. (C. envir., art. R. 229-124, I et II).

Lorsque les entreprises sont titulaires des droits sur un ou plusieurs noms commerciaux, marques ou enseignes, la déclaration qu’ils effectuent pour leur compte inclut également, sauf mention contraire expresse, l’ensemble des importateurs, distributeurs et leurs réseaux détaillants ou autres metteurs sur le marché des biens et services autorisés par eux à exploiter les noms commerciaux, marques et enseignes concernés.

Le déclarant peut procéder à une déclaration au nom et pour le compte de plusieurs entités juridiques soumises à cette obligation. Il en indique la liste le cas échéant.

Chaque déclarant reçoit confirmation de sa déclaration par voie électronique sous dix jours ouvrés (C. envir., art. R. 229-124, III).

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Régularisation et publication des déclarations

Avant le 10 juin de chaque année, le ministère chargé de l’environnement notifie le défaut de déclaration aux personnes morales assujetties qui ont alors jusqu’au 30 juin de la même année civile pour justifier de l’absence de déclaration sur la plateforme en fournissant les pièces financières ou comptables nécessaires ou régulariser leur situation en procédant à leur déclaration (C. envir., art. R. 229-126, I).

Au 15 juillet de chaque année civile, le ministère chargé de l’environnement publie sur la plateforme www.publicite-responsable.ecologie.gouv.fr, à fin de bonne information du public, la liste des entreprises soumises à l’obligation de déclaration qui souscrivent ou qui ne souscrivent  à un « contrat climat » ainsi que la liste des entreprises non soumises à cette obligation mais qui souscrivent à un “contrat climat” (C. envir., art. R. 229-126, II).

Il publie également  la liste des entreprises soumises à l’obligation de déclaration ne s’étant pas déclarées sur la plateforme, et les éventuelles sanctions qui leur ont été appliquées pour ces non déclarations (C. envir., art. R. 229-126, II).

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Entrée en vigueur

L’obligation de déclaration s’applique selon les cas (D., art. 2) :

  • soit le 24 avril 2022 pour les entreprises déjà soumises :
    • à une étiquette énergie obligatoire (Règl. (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017) ;
    • ou à une étiquette obligatoire pour les véhicules (C. route, art. L. 318-1).
  • soit le 24 octobre 2022 pour les entreprises soumis à l’affichage environnemental obligatoire (C. envir., art. L. 541-9-11).

Olivier Cizel

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