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Le redressement Urssaf peut être frappé de nullité

Dans un arrêt du 10 octobre 2013, la Cour de cassation décide que l’absence de mention de la faculté offerte à l’entreprise de se faire représenter par un conseil de son choix lors d’un contrôle Urssaf entraîne la nullité du redressement.

Le redressement Urssaf peut être frappé de nullité

Les mentions obligatoires de l’avis de passage

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit qu’avant tout contrôle et ‘a fortiori’ avant tout redressement Urssaf, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé, l’Urssaf doit envoyer à l’employeur un avis de passage mentionnant les éléments suivants : la date de début de vérification, la liste des documents demandés (même si cette liste n’est donnée qu’à titre indicatif), l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » présentant la procédure de contrôle et les droits dont dispose le cotisant, l’adresse électronique où ce document est consultable. L’avis de passage doit également informer l’employeur qu’il peut se faire assister du conseil de son choix. Cette mention d’assistance doit également figurer dans la lettre d’observations adressée à l’entreprise. L’article R. 243-59 du Code du travail prévoit, en effet, que la lettre d’observations de l’Urssaf doit aviser son destinataire qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix.

 Dans un souci de protection du cotisant, les dispositions de l’article R. 243-59 du CSS sont interprétées strictement par la Cour de cassation. Ainsi, le contrôle effectué par l’Urssaf sera annulé si l’avis de passage ne mentionne pas la date de début de vérification (Cass. civ. 25 avril 2013, n° 12-30049). Il en est de même lorsque l’avis de passage ou la lettre d’observation de l’Urssaf ne mentionne pas la possibilité offerte à l’employeur de se faire assister par le conseil de son choix. C’est ce que vient de décider la chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2013.

La mention de la faculté de se faire assister d’un conseil : une mention substantielle 

 Dans cette affaire, l’URSSAF du Morbihan avait, par une lettre d’observations, avisé l’entreprise de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail et lui avait notifié à ce titre un redressement. La société avait contesté ce redressement au motif que la lettre d’observations ne mentionnait pas la possibilité pour l’entreprise de se faire assister par un conseil de son choix pour répondre à cette lettre.

 Pour la Cour d’appel de Rennes, le défaut de cette seule mention n’est pas de nature à entraîner la nullité du redressement. En effet, il ne constitue pas l’omission d’une formalité substantielle d’ordre public, dans la mesure où cette faculté de se faire assister par un conseil pour répondre à la lettre d’observations ne constitue pas une garantie nouvelle supplémentaire offerte à l’employeur contrôlé, mais ne fait que rappeler un droit général préexistant, toute personne étant libre, pour rédiger une réponse écrite, de se faire assister par toute personne de son choix.

 La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle, au contraire, que l’Urssaf doit indiquer au cotisant « qu’il a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix ». Cette information, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense « constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ».

 

Source : Cass. civ. 10 octobre 2013, n° 12-26.58

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