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Licenciement économique : le reclassement devient plus contraignant

La recherche de reclassement doit être étendue aux postes de catégorie inférieure en cas de licenciement économique, selon un arrêt récent de la Cour de Cassation.

Licenciement économique : le reclassement devient plus contraignant

L’article L. 1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré. En principe, l’emploi proposé au salarié doit relever de la même catégorie que celui qu’il occupe. Toutefois, si aucun poste de même catégorie n’est disponible, l’employeur doit élargir ses recherches aux postes de qualification inférieures.  C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2013.

Pas d’emploi équivalent disponible

Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour motif économique, reprochait à son employeur de ne pas lui avoir proposé, faute de poste de même catégorie, les emplois de qualification inférieure disponibles dans l’entreprise. La cour d’appel de Dijon estime que l’employeur avait bien rempli son obligation de recherche de reclassement. Les juges constatent, en effet, que l’employeur ne pouvait pas reclasser la salariée, car il n’existait aucun emploi disponible et compatible avec les qualifications professionnelles de la salariée au sein de l’établissement permettant son reclassement. 

Emplois de catégorie inférieure compatibles

La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel à qui elle reproche de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas d’emplois de catégorie inférieure adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée. La Cour de cassation rappelle ainsi que la recherche d’un poste de reclassement ne se limite pas à un emploi « de même catégorie » que celui occupé par le salarié concerné, ni même à un emploi « équivalent » assorti d’une rémunération équivalente. La recherche doit être étendue à tous les postes disponibles dans l’entreprise adaptés aux capacités et aux aptitudes de la salariée, y compris ceux de qualification inférieure.

Cass. soc. 17 janvier 2013, n°11-26.238

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