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Régime social de l’indemnité de rupture du contrat de travail provoqué par l’employeur

Pour la Cour de cassation, les indemnités versées à l’occasion de la rupture décidée d’un commun accord du contrat de travail ne sont pas soumises à cotisations sociales dès lors que la rupture a été provoquée par l’employeur.

Dans un arrêt du 6 mars 2008, la Cour de cassation décide que les indemnités versées à l’occasion de la rupture décidée d’un commun accord du contrat de travail ne sont pas soumises à cotisations sociales dès lors que la rupture e été provoquée par l’employeur.

En l’espèce, la direction de la RATP avait décidé de confier à une mutuelle la gestion de certains de ses services sociaux, jusqu’alors gérés par une caisse interne. A l’occasion de cette restructuration, elle avait proposé à l’une de ses salariées de transférer son contrat de travail à la mutuelle. Face au refus de la salariée, son contrat de travail avait été rompu d’un commun accord entre les parties et la salariée avait perçu des indemnités de rupture sur lesquelles l’employeur avait précompté la part des cotisations incombant à la salariée.

Approuvant les juges de la Cour d’appel, la Cour de cassation juge que les sommes versées à l’occasion de la rupture n’avaient pas à être soumises aux cotisations de sécurité sociale. Elle considère, en effet, que bien que décidée d’un commun accord, la rupture du contrat de travail avait pour origine la restructuration de certains services de l’entreprise et avait dès lors été provoquée par l’employeur. Les sommes versées par le salarié revêtaient donc un caractère indemnitaire et échappaient de ce de ce fait à cotisations sociales.

Source : Cass. civ., 6 mars 2008, n° 07-40.591 FP-B

Nathalie LEPETZ
Rédaction de NetPME

 

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