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Le report des congés payés s’applique aussi en cas de rechute d'accident du travail

Les congés payés doivent être reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre l'intégralité de ses congés payés en raison d'une rechute d'accident du travail. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation.

Le report des congés payés s’applique aussi en cas de rechute d'accident du travail

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de juger que les droits aux congés payés acquis par un salarié peuvent être reportés s’ils n’ont pas pu être pris pendant la période de référence en raison d’un congé de maternité, d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou même d’une maladie non professionnelle. Dans un nouvel arrêt du 16 février 2012, elle précise que le salarié peut demander le report de ses congés également en cas de rechute d’accident du travail.

En l’espèce, un salarié, victime d’une agression sur son lieu de travail, avait été en arrêt de travail du 3 avril 2005 au 6 mars 2006. Quelques semaines après son retour, il était victime d’une rechute occasionnant un nouvel arrêt de travail jusqu’au 1er février 2007. L’employeur lui avait refusé le report de ses congés payés estimant qu’il aurait très bien pu les prendre à son retour en mars 2006. Autre argument avancé par l’employeur : la directive européenne du 23 novembre 1993 traitant de la question ne prévoyait le report des congés payés non pris du fait d’un arrêt de travail lié à un accident du travail qu’une seule fois.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle a commencé par rappeler que les congés payés acquis mais non pris en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être reportés après la date de reprise du travail. Elle a ajouté que ces congés doivent être à nouveau reportés quand le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de les prendre en raison d’une rechute d’accident du travail.

Source : Cass. soc. 16 février 2012 n° 10-21.300

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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