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Sociétés par actions simplifiées : le DRH peut licencier

Les présidents et directeurs généraux statutaires d'une SAS (société par actions simplifiée) peuvent désormais déléguer leur pouvoir  pour un certain nombre d'actes, et notamment celui de licencier sans qu'un formalisme particulier soit observé.

Sociétés par actions simplifiées : le DRH peut licencier

Dans deux arrêts très attendus du 19 novembre 2010, la Cour de cassation a jugé que les DRH des SAS (sociétés par actions simplifiées) ont le pouvoir de licencier et que cette délégation de pouvoir peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Une décision qui clôt le débat entamé en 2009 et qui met fin à l’incertitude juridique qui pesait sur les licenciements prononcés par les DRH dans ces sociétés.

La question posée aux hauts magistrats était la suivante : la lettre de licenciement signée par un chef de secteur ou par un responsable des ressources humaines dans une SAS est-elle valable ? Autrement dit, ces salariés ont-ils le pouvoir de licencier ou cette prérogative est-elle limitée aux seuls dirigeants statutaires de la SAS ? Dans son communiqué, la Cour de cassation a précisé que de la réponse à cette question dépendaient d’importants enjeux. Les SAS sont, en effet, quantitativement, la première forme de sociétés par actions et un grand nombre d’entre elles ont un poids économique considérable et emploient plusieurs milliers de salariés.

Dans les affaires soumises à la Cour de cassation, les sociétés par actions simplifiées ED et Whirlpool France avaient licencié des salariés par lettres recommandées signées, pour la première par le chef de secteur et le chef des ventes et pour la seconde par le responsable des ressources humaines. Les salariés licenciés avaient contesté leur licenciement devant le conseil de prud’hommes estimant que les signataires des lettres de licenciement n’étaient pas titulaires du pouvoir de licencier, faute de délégation prévue par les statuts des sociétés. A l’appui de leur demande, ils invoquaient l’article L. 227-6 du Code de commerce. En effet, selon ce texte, la SAS est représentée à l’égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité. Le licenciement ne peut donc être prononcé que par le président de la SAS ou, si les statuts le prévoient, par les directeurs, général ou général délégué. Or, dans ces deux affaires, en l’absence de délégation expresse prévues par les statuts, déclarée au RCS avec mention sur le Kbis, ni le chef de secteur et le chef des ventes, ni le responsable des ressources humaines ne bénéficiaient d’une délégation de pouvoir du président de la SAS.

La cour d’appel de Versailles et la cour d’appel de Paris avaient accueilli la demande des salariés, la première déclarant le licenciement nul et ordonnant la réintégration du salarié, la seconde condamnant l’employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans deux arrêts du 19 novembre 2010, la chambre mixte de la Cour de cassation, composée de la deuxième chambre civile, de la chambre commerciale et de la chambre sociale, a cassé les arrêts rendus par les deux cours d’appel. Elle a jugé, tout d’abord, que les dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce n’excluent pas la possibilité, pour le président ou le directeur général, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise. La Cour de cassation met ainsi fin à une interprétation qu’elle considère comme erronée des dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, fondée sur une confusion entre le pouvoir général de représentation de la SAS à l’égard des tiers, soumis aux dispositions de ce texte, et la délégation de pouvoirs fonctionnelle, qui permet aux représentants de toute société, y compris des SAS, de déléguer, conformément au droit commun, une partie de leurs pouvoirs afin d’assurer le fonctionnement interne de l’entreprise.

La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu’une telle délégation n’obéit à aucun formalisme particulier. Elle « n’a pas à être obligatoirement donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ».

Sources : Cass. soc., 19 novembre 2010, pourvoi n° 10-10.095 et Cass. soc., 19 novembre 2010, pourvoi n° 10-30.215

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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