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Transfert d’entreprise et survie provisoire des accords collectifs

Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise en raison d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord...

Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise en raison d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois soit, en principe, pendant une période de 15 mois.
Ces dispositions issues de l’article L. 2261-14 du Code du travail ont vocation à s’appliquer dans toutes les situations, y compris lorsque l’organisation de l’entreprise est modifiée.

En l’espèce, deux établissements appartenant à une unité économique et sociale (UES) avaient été transférés au sein d’une nouvelle entreprise de taille et d’organisation différentes. Un accord collectif relatif au dialogue social, conclu dans le cadre de l’UES, permettait la désignation d’un nombre de délégués syndicaux d’établissement supérieur à celui prévu par la loi. Pour refuser l’application de cet accord, l’employeur faisait valoir que le transfert des deux établissements à une seule et même entité avait entraîné la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux tel que prévu par l’accord.

L’argument a été rejeté par la Cour de cassation. Pour les hauts magistrats, l’accord avait vocation à s’appliquer dans la nouvelle entreprise pendant une durée de 15 mois suivant le transfert de l’établissement, ce délai devant permettre l’organisation de négociations afin d’adapter l’accord à la nouvelle structure de l’entreprise ou de définir de nouvelles dispositions. La caducité ne pouvait donc être invoquée.

Source :Cass. soc., 21 octobre 2008, pourvoi n° 08-60.008.

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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