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Statut de conjoint, quel impact social et fiscal ?
Le choix du statut du conjoint est crucial d'un point de vue fiscal et social. Nous faisons le point sur chacun des statuts.
Après avoir passé en revue les différents options du statut du conjoint dans une première partie, voici les conséquences juridiques, sociales et fiscales de ce changement.
Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut déclaré.
À noter que depuis le 1er janvier 2019, les rémunérations du conjoint sont intégralement déductibles du résultat de l’exploitation. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a en effet supprimé le plafond de 17 500 euros qui limitait cette déduction (v. notre actualité : « Conjoint de l’exploitant : un nouveau régime fiscal pour un vrai statut« ). Par ailleurs, la loi Pacte du 22 mai 2019 prévoit l’obligation pour le chef d’entreprise de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint ou partenaire civil dans l’entreprise, ainsi que le statut sous lequel ce dernier souhaite l’exercer. Depuis le 1er septembre 2021, le conjoint doit confirmer son choix par une attestation écrite sur l’honneur signée par lui.
Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle, peut opter pour l’un des statuts suivants : conjoint collaborateur, conjoint salarié, conjoint associé (C. com., art. L. 121-4).
En l’absence de déclaration d’exercice d’une activité du conjoint, ou de déclaration du choix du statut de ce dernier, il sera réputé avoir exercé ou choisi le statut de conjoint salarié.
L’article 11 de la loi Pacte a supprimé la condition relative au seuil d’effectif pour accéder au statut de conjoint collaborateur dans les SARL à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, le dépassement du seuil de 20 salariés dans les SARL n’entraîne plus la radiation du statut de conjoint collaborateur.
Le mandat
Le conjoint collaborateur de commerçant ou d’artisan, et uniquement celui-ci, peut exécuter, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, tous les actes administratifs au nom du chef d’entreprise (article L.121-6 du code de commerce). En effet, étant présumé avoir reçu mandat de l’exploitant pour procéder aux actes de gestion, il jouit du droit de représentation dans l’administration de l’entreprise (courriers, signatures des devis, des bons de commande, contacts avec les administrations).
Il faut noter que si les époux sont mariés sous le régime de la communauté et que l’entreprise constitue l’un des biens de la masse commune, le conjoint collaborateur peut, sous réserve de respecter les règles de cogestion, accomplir des actes de disposition, c’est-à-dire un acte juridique ayant pour effet de transmettre un droit direct sur l’entreprise.
Ce mandat social prend fin dans l’éventualité d’une modification au regard du couple ou de l’entreprise, en cas de divorce, de décès ou de cession de l’entreprise. Il peut également cesser à la demande des époux par une déclaration faite devant notaire et dûment publiée.
Ces changements ne sont opposables aux tiers que trois mois après leur mention au Registre du commerce et des sociétés. A défaut de publication, ils ne sont opposables que si l’on peut apporter la preuve que ces tiers en avaient eu connaissance.
Par ailleurs le mandat prend fin de plein droit en cas d’absence présumée de l’un des époux, de séparation de corps ou de biens. De manière générale, à partir du moment où les conditions requises pour acquérir ce statut ne sont plus remplies, le mandat prend fin. Des mesures de publicité ne sont donc pas nécessaires.
La protection
Les rapports entre le conjoint collaborateur et les tiers, ainsi que les actes de gestion et d’administration réalisés pour les besoins de l’entreprise n’entraînent à la charge de celui-ci aucune obligation personnelle. Ces rapports sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise.
Le divorce
Le conjoint collaborateur perd son statut par le fait du divorce. Néanmoins, la mention de ce statut sur les registres professionnels constitue à elle seule une preuve de l’activité du conjoint dans l’entreprise et peut lui permettre de bénéficier d’une indemnité correspondant à la rémunération de ses années de travail. De même, le tribunal de grande instance à la possibilité de faire supporter la charge exclusive des dettes et des sûretés consenties par le couple, au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.
La poursuite de l’activité
En cas de départ à la retraite ou de décès du dirigeant d’une entreprise nécessitant une qualification professionnelle, le conjoint collaborateur ayant au moins trois ans de collaboration, peut poursuivre l’activité en disposant d’un délai de trois ans pour se conformer à la réglementation relative à la qualification professionnelle. Il doit alors s’engager dans une démarche de validation d’acquis de l’expérience (prévue à l’article L.335-5 du code de l’éducation).
Le régime social et fiscal du conjoint collaborateur
Le conjoint collaborateur est bénéficiaire des prestations de maladie. Il est ainsi estimé « ayant droit » à titre gratuit du chef d’entreprise par le régime d’Assurance Maladie des Travailleurs Non Salariés. Il a également droit à une pension en cas d’inaptitude au travail reconnue.
Le conjoint collaborateur ne participe pas au versement de cotisations d’allocations familiales auprès de l’Urssaf. En revanche, il perçoit les prestations familiales dans le cas où il satisfait aux conditions d’attribution.
Par ailleurs, il peut bénéficier d’une allocation de repos maternel et d’une allocation de remplacement, s’il décide de se faire remplacer dans son travail ou à la maison par du personnel salarié.
Le conjoint collaborateur se constitue une retraite individuelle par une affiliation aux régimes de retraite. Les cotisations sont comptées sur la base d’une assiette forfaitaire ou sur celle d’un pourcentage du revenu professionnel du chef d’entreprise. La cotisation d’une fraction du revenu professionnel de celui-ci peut être déduite de l’assiette des cotisations, mais avec son accord.
Cette affiliation au régime d’assurance vieillesse donne au conjoint collaborateur le bénéfice des mêmes droits que le salarié dans le domaine de la retraite. En outre, le conjoint collaborateur qui peut justifier une participation régulière et effective à l’activité de l’entreprise, antérieurement, peut racheter des périodes d’assurance vieillesse dans la limite de six ans.
Il peut également adhérer à un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et exercer son droit à la formation professionnelle continue. En revanche, n’étant pas salarié, il ne peut pas être affilié au régime du chômage.
D’un point de vue fiscal, le conjoint collaborateur n’a pas de revenu imposable car il n’est pas rémunéré dans l’exercice de son activité professionnelle.
A ce titre, le conjoint bénéficie des mêmes avantages que les autres salariés. Ainsi, il cotise pour sa retraite et bénéficie des mêmes congés que les autres salariés. Il perçoit un salaire qui doit au moins être égal au Smic et correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. Enfin, il doit être déclaré au régime général de la sécurité sociale. Sa rémunération est soumise à la perception des cotisations habituelles applicable aux salariés, tels que CSG, CRDS, assurance maladie.
Par ailleurs, en cas de mésentente au sein du couple ou en cas de divorce, le conjoint bénéficie des règles de protection des salariés et notamment celles applicables au licenciement.
Toutefois, il s’avère que la Cour de cassation a adopté une position plus favorable pour le chef d’entreprise et à la bonne marche de celle-ci. En effet, elle a admis « qu’un chef d’entreprise puisse licencier son ex-conjoint à la suite d’une procédure de divorce, dans la mesure où, compte tenu de la taille de l’entreprise et des fonctions de l’intéressé, la rupture personnelle peut influer sur la relation professionnelle ». Bien entendu, la Cour de cassation est très attentive à la mise en œuvre de ce licenciement afin d’éviter les abus.
Enfin, en cas de décès du chef d’entreprise, le contrat de travail survit si l’entreprise se poursuit.
Le statut de conjoint salarié est un statut sécurisant pour le conjoint puisqu’il bénéficie de tous les avantages des salariés. En revanche, pour l’entreprise, il s’agit du statut le moins favorable en raison du coût engendré.
Comme l’impose la règle générale, le salaire du conjoint est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
Par ailleurs, ce salaire est normalement déductible des charges de l’entreprise. Toutefois, le régime matrimonial pèse sur la portée de cette déduction. Ainsi, si les époux sont mariés sous un régime de la séparation de biens, le salaire est intégralement déductible. Si les époux sont mariés selon le régime de la communauté, la rémunération fiscalement déductible est limitée.
Le conjoint associé est affilié au régime des travailleurs non salariés (TNS) dont relève son conjoint dirigeant. De ce fait, il ne participe pas au régime d’assurance chômage.
En tant qu’associé, il a évidemment le droit aux bénéfices distribuables.
Par ailleurs, le conjoint associé ne dispose pas du droit, alors même qu’il est l’un des titulaires du compte courant d’associés, de demander seul le remboursement des sommes qui figurent sur ce compte, même si elles constituent un bien commun aux époux.
La situation peut être délicate pour les anciens époux en cas de divorce et surtout de mésentente. En effet, on ne peut pas contraindre un associé à quitter la société. Il faut donc savoir cohabiter. En revanche, en cas de décès du chef d’entreprise, ce statut est assez avantageux. En effet, le conjoint associé peut demeurer dans la société et y conserver ses responsabilités, à moins qu’il n’ait été prévu que la société se dissolve au décès d’un des associés.
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