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Conjoint collaborateur : vers une modernisation du statut ?
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 limite le statut de conjoint collaborateur à 5 ans. Désormais les concubins pourront opter pour ce statut. La loi simplifie les modalités de calcul des cotisations du conjoint du micro-entrepreneur. Et clarifie la durée de versement des indemnités complémentaires de remplacement dues à un conjoint collaborateur adoptant un enfant.
Le conjoint qui participe régulièrement à l’activité de l’entreprise et qui n’exerce pas d’autre profession à temps plein, doit opter pour l’un des 3 statuts qui lui sont proposés ; conjoint associé, conjoint salarié ou conjoint collaborateur. Ce dernier statut est possible uniquement si le chef d’entreprise exerce en entreprise individuelle ou s’il est gérant associé unique ou gérant majoritaire.
Les effectifs des conjoints collaborateurs reculent ces dernières années, c’est pourquoi la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit diverses dispositions destinées à moderniser ce statut.
Un statut ouvert au concubin du chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale
Actuellement, seul le conjoint marié ou le partenaire lié par un Pacs au chef d’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur lorsqu’il exerce de manière régulière une activité dans l’entreprise. À compter du 1er janvier 2022, ce statut sera une option également proposée au concubin du chef d’entreprise, travaillant dans l’entreprise familiale (CSS, art. L. 121-8-mod. par L. fin. séc. soc. 2022 n° 2021-1754, 23 déc. 2021, art. 24 : JO 24 déc.).
Selon l’étude d’impact, restreindre l’accès au statut de conjoint collaborateur au conjoint marié ou pacsé peut avoir pour conséquence de favoriser l’absence de déclaration du concubin qui travaille régulièrement avec son conjoint chef d’entreprise.
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Le statut de conjoint collaborateur limité à 5 ans
Afin d’inciter les conjoints à se tourner vers des statuts plus protecteurs, comme ceux de salarié, associé ou travailleur indépendant, une personne pourra conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée maximale de 5 ans. Cette période sera calculée en tenant compte de l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle aura opté pour ce statut (CSS, art. L. 121-4 et L. 661-2 mod. par L. fin. séc. 2022 n° 2021-1754, 23 déc. 2021, art. 24 : JO 24 déc.).
À l’issue de ces 5 ans, le conjoint devra choisir un nouveau statut. En l’absence de choix, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise, sera réputé le faire sous le statut de conjoint salarié.
Par exception, les personnes atteignant, au plus tard le 31 décembre 2031, l’âge permettant d’obtenir le taux plein pour la retraite de base (67 ans pour les générations à compter de 1955) pourront conserver le statut de conjoint collaborateur jusqu’à la liquidation de leurs droits à pension. Cette mesure concerne les personnes qui sont nées avant le 1er janvier 1965.
Sur les 40 000 conjoints collaborateurs recensés à ce jour, 30 % d’entre eux auront 57 ans ou plus le 1er janvier 2022 (soit environ 12 000 personnes). La disposition énoncée ci-dessus permettra donc à un nombre significatif de personnes s’approchant de la retraite de bénéficier de la dérogation à la règle des 5 ans.
L’organisme de sécurité sociale pourra procéder à sa radiation
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur pourra procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée au-delà de laquelle il sera réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié. La radiation sera décidée à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités seront précisées par décret en Conseil d’État et prendra effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la période de 5 ans arrive à échéance.
Pour les personnes exerçant, au 1er janvier 2022, une activité professionnelle sous le statut de conjoint collaborateur, la durée de 5 ans s’appréciera au regard des seules périodes postérieures à cette date. Pour les futurs conjoints collaborateurs, cette durée maximale commencera à compter de la date de début d’activité.
La limitation dans le temps du statut du conjoint collaborateur nécessitera, de la part du chef d’entreprise, la réalisation d’une démarche de modification d’activité de son entreprise auprès de son centre de formalité des entreprises (CFE) ou du guichet unique à compter du 1er janvier 2023, lorsque son conjoint aura été collaborateur pendant 5 ans. Il s’agira donc de le supprimer en tant que conjoint collaborateur et de déterminer son nouveau statut (associé ou salarié). Si le conjoint anciennement collaborateur souhaite devenir également travailleur indépendant, il devra réaliser une démarche CFE de création d’activité.
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Simplification du mode de calcul des cotisations des conjoints collaborateurs des micro-entrepreneur
Actuellement, les cotisations de sécurité sociale dues par le conjoint collaborateur du travailleur indépendant relevant du régime micro social sont calculées en appliquant le taux forfaitaire de cotisations applicable au micro-entrepreneur à une assiette égale à 58 % en cas d’activité de nature artisanale ou commerciale, ou à 46 % pour les activités de nature libérale de l’un ou l’autre des deux montants suivants :
- soit le chiffre d’affaires ou les recettes du travailleur indépendant ;
- soit le rapport entre le 1/3 du plafond annuel de la sécurité sociale et le taux d’abattement correspondant à l’activité exercée (71 % pour les activités commerciales, 50 % pour les prestations de services BIC et 34 % pour les prestations de services BNC et les activités libérales).
Dans un souci de simplification et de meilleure lisibilité, la loi de financement simplifie cette règle. Ainsi, les conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs pourront demander de cotiser soit sur une assiette calculée en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise, soit sur une assiette forfaitaire qui sera fixée par décret (CSS, art. L. 662-1 mod. par L. fin. séc. 2022 n° 2021- 1754, 23 déc. 2021, art. 24 : JO, 24 déc.).
Par ailleurs, un taux global de cotisation et une répartition spécifique tenant compte des seuls risques auxquels cotise un conjoint (assurance vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité – décès et indemnités journalières) sera déterminé.
Selon le plan d’action en faveur des travailleurs indépendants présenté cet automne, les assiettes des cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants seront également simplifiées ; ils devraient avoir le choix entre une assiette forfaitaire égale au 1/3 du plafond de la sécurité sociale et une assiette correspondant à la moitié des revenus du chef d’entreprise avec ou sans partage d’assiette.
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Clarification de la durée du congé d’adoption pour le conjoint collaborateur
Actuellement, le code de la sécurité sociale contient deux textes fixant, pour le conjoint collaborateur, des durées du congé d’adoption différentes.
L’article L. 663-1 prévoit que la durée maximale d’attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale, pour les conjoints qui adoptent ou accueillent un enfant, à la moitié de celle prévue en cas de maternité. Ils peuvent donc percevoir ces indemnités au maximum pendant 8 semaines (16/2) (CSS, art. L. 663-1 mod. par L. fin. séc. soc. 2022 n° 2021- 1754, 23 déc. 2021, art. 96 : JO, 24 déc.).
Quant à l’article D. 663-1, il indique que les indemnités maternité sont versées aux conjointes ou conjoints collaborateurs adoptifs ou accueillants, qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels, pendant une durée qui ne peut excéder les ¾ de celle qui est prévue pour les indemnités journalières forfaitaires en cas de maternité. Les indemnités peuvent être versées pendant 12 semaines (16/4*3).
Afin de clarifier cette situation, les dispositions de l’article L. 633-1 précitées sont supprimées à compter du 1er janvier 2022, par conséquent les conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant bénéficieront d’une durée d’indemnisation semblable à celles des travailleurs indépendants.
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Laurence Burchia
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