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CDD de remplacement : l’employeur doit prouver la réalité du motif

En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.

CDD de remplacement : l’employeur doit prouver la réalité du motif

L’article L. 1242-2 du Code du travail n’impose pas à l’employeur de mentionner dans le contrat de travail à durée déterminée (CDD) le motif précis de l’absence du salarié remplacé (maladie, congés payés…). Pourtant, en cas de litige sur le motif du recours, il doit apporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 septembre 2010.

Une salariée employée à temps partiel dans une clinique en qualité d’agent de service entretien, réclamait la requalification en contrat à durée indéterminée des 12 CDD successifs conclus en moins d’un an pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents pour congés annuels ou congés maladie. La salariée soutenait que les remplacements qui avaient motivé les 12 CDD litigieux étaient pour la plupart fictifs.

La cour d’appel de Paris a rejeté la demande de requalification de la salariée au motif que l’article L. 1242-2 du Code du travail n’impose pas l’obligation de mentionner dans le CDD le motif de l’absence du salarié remplacé. Ce texte, en effet, se contente d’énumérer les cas de recours au contrat à durée déterminée, sans en préciser les mentions obligatoires. Par ailleurs, la cour estime « qu’aucun élément n’a été fourni par la salariée sur le caractère mensonger » des absences.

C’est précisément sur ce point que l’arrêt de la cour d’appel de Paris a été censuré par la Cour de cassation. Cette dernière reproche aux juges du fond d’avoir inversé la charge de la preuve en exigeant de la salariée qu’elle établisse le caractère mensonger des absences et donc des motifs de recours mentionnés dans les CDD successifs. Pour la Haute Cour, au contraire, en cas de litige sur le motif du recours, c’est à l’employeur qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.

Source : Cass. soc. 15 septembre 2010, n° 09-40.473

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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