Actu

Le masque tombe dans les lieux clos soumis au passe vaccinal

Compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire, l'obligation du port du masque dans les lieux clos soumis au passe vaccinal a été levée le 28 février 2022. 

Le masque tombe dans les lieux clos soumis au passe vaccinal
Depuis le 2 février 2022, le port du masque n'est plus exigé en extérieur. Il reste toutefois préconisé en cas de regroupement de personnes avec une forte densité. © Getty Images

Un décret du 25 février 2022 est venu officialiser les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran. Il n’est donc plus requis de porter un masque dans les musées, cinémas ou restaurants depuis le 28 février. Afin de tenir compte de cette nouvelle évolution, le protocole sanitaire en entreprise vient d’être mis à jour. Le masque reste de rigueur au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos, de même que les gestes barrières.

Guide de création d'une entreprise individuelle 2022
Passez à l’action :

Guide de création d'une entreprise individuelle 2022

Toutefois, dans les établissements recevant du public (ERP) soumis au passe vaccinal, les obligations de port du masque ne sont plus applicables aux personnes accédant aux établissements, lieux, services et événements visés avec un passe vaccinal, y compris pour les professionnels soumis au passe vaccinal qui y exercent leur activité.

Le port du masque peut toutefois y être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient.

Enfin, le port du masque reste obligatoire dans les transports – y compris lorsque le passe vaccinal s’y applique – pour les déplacements longue distance par transports interrégionaux.

Liste des ERP concernés par la fin du masque obligatoire

Lieux d’activités et de loisirs

  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
  • salles de concert et de spectacle ;
  • cinémas ;
  • musées et salles d’exposition temporaire ;
  • festivals ;
  • événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;
  • établissements sportifs clos et couverts ;
  • établissements de plein air ;
  • conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;
  • salles de jeux, escape-games, casinos ;
  • parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • foires-exposition et salons ayant un caractère temporaire ;
  • foires, salons, séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;
  • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées comme la Bibliothèque nationale de France) ;
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;
  • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;
  • navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;
  • établissements de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) ;
  • tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Lieux de convivialité

  • bars, cafés et restaurants y compris en terrasses, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter de plats préparés, restauration professionnelle routière et ferroviaire, des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels et de la restauration non commerciale comme la distribution gratuite de repas.
  • discothèques, clubs et bars dansants.
  • réceptions de mariages, comme les fêtes privées, qui ont lieu dans des établissements recevant du public (salles des fêtes, hôtels, châteaux, chapiteaux…). La responsabilité de contrôle du passe revient à l’organisateur de la fête. Le passe sanitaire n’est pas applicable aux cérémonies civiles et religieuses.

Grands centres commerciaux

Les grands centres commerciaux comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à 20 000 m2, sur décision motivée du préfet du département.

Source : D. n° 2021-699, 1er juin 2021, art. 47-1, I et I bis

Sandy Allebe

Suivant