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Conventions collectives, lois et contats : que faut-il appliquer en priorité?
La relation de travail employeur-salarié est régie sur la base légale constituée des dispositions législatives et réglementaires, par la convention collective et enfin par le statut individuel constitué du contrat de travail.
Les conventions collectives ne peuvent pas déroger à la loi pour ce qui concerne les dispositions légales d’ordre public absolu. Par exemple, certains principes fondamentaux comme l’égalité hommes-femmes ou encore la liberté syndicale ne peuvent pas être contredits dans les textes conventionnels.
En revanche, les conventions peuvent comporter des dispositions plus favorables que la loi pour les salariés. Dans ce cas, c’est la convention collective qui doit être appliquée.
Les conventions peuvent aussi prévoir des dispositions différentes de la loi lorsque celle-ci est supplétive ou autorise expressément la dérogation conventionnelle (notamment, en matière de durée du travail, de repos et de congés). Dans ce cas, il n’y a pas à rechercher si la convention est plus ou moins favorable aux salariés que la loi, sous réserve de respecter les limites qu’elle fixe.
L’une des ordonnances Macron a introduit une nouvelle articulation entre conventions de branche (conventions collectives, accords de branche etc.) et conventions d’entreprise (accords d’entreprise ou d’établissement) en étendant largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise et en organisant une nouvelle répartition des rôles entre la branche et l’entreprise autour de 3 blocs.
Bloc 1 : du ressort de la branche
Depuis le 24 septembre 2017, le Code du travail prévoit une liste limitative de thèmes réservés à la branche, c’est-à-dire ceux pour lesquels la convention de branche prime sur les accords d’entreprise conclus antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes. En l’absence de convention de branche, l’accord d’entreprise s’applique dans les matières concernées.
Bloc 2 : verrouillage par la branche
Dans certaines matières limitativement énumérées par la loi, lorsque la convention de branche le prévoit expressément, l’accord d’entreprise conclu postérieurement à cette convention ne peut comporter de dispositions différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention sauf lorsque l’accord d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Bloc 3 : du seul ressort de l’entreprise
Dans toutes les matières non visées dans les blocs 1 et 2, les dispsoitions des accords d’entreprise, conclus antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche, priment à compter du 1er janvier 2018 sur celles de la convention de branche ayant le même objet. L’accord d’entreprise peut donc, sur l’ensemble de ces matières, être moins favorable aux salariés que la convention de branche. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche s’applique.
Le contrat de travail peut comporter des clauses plus favorables au salarié que la convention collective ou ajouter d’autres avantages que ceux prévus par la convention. Il ne peut par contre prévoir des dispositions moins favorables comme une période d’essai ou un préavis plus longs.
Si une nouvelle convention collective entre en vigueur dans l’entreprise, les clauses plus favorables du contrat de travail restent en vigueur. Lorsque les dispositions contractuelles sont moins favorables, leur application est simplement écartée au profit de la nouvelle convention collective.
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