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Le collaborateur libéral
Depuis 2005, le professionnel libéral exerçant une activité réglementée peut conclure un contrat de collaboration libérale. Il peut utiliser la structure déjà en place tout en conservant son indépendance. En matière sociale, il a les mêmes obligations et droits que tout autre professionnel libéral. Depuis peu, il bénéficie d'une protection en cas de maternité, paternité ou adoption.
Aux termes de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, la qualité de collaborateur libéral est reconnue au membre non salarié d’une profession libérale qui exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
Remarque : la loi a donné un cadre juridique à ce type de collaboration. Auparavant, ce contrat existait déjà de façon légale pour les chirurgiens-dentistes et les avocats ; mais d’autres professions y recouraient au risque de voir le contrat de collaborateur libéral requalifié en contrat de travail.
En pratique, le collaborateur libéral participe à l’activité du professionnel qui l’accueille et propose les prestations du cabinet auprès des clients qui lui sont confiés. Cette collaboration est rémunérée par des rétrocessions d’honoraires (et, le cas échéant, est assortie d’un objectif annuel d’honoraires encaissés). Le professionnel libéral met à la disposition du collaborateur sa clientèle, ses locaux et son matériel (logiciels, documentation, etc.).
Le collaborateur libéral assume la responsabilité de ses actes professionnels. Il n’existe aucun lien de subordination entre le titulaire et le collaborateur, lequel exerce en toute indépendance. Selon les modalités définies au contrat, le collaborateur libéral peut être autorisé à développer sa clientèle propre.
Le contrat de collaboration libérale concerne uniquement les membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : médecins, architectes, avocats, experts-comptables, géomètres, agents d’assurance, etc.
En sont exclus les officiers publics ou ministériels, les commissaires aux comptes et les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
Attention ! Ce type de collaboration ne peut s’instaurer qu’entre deux personnes diplômées dans la même spécialité. Ce type de contrat peut présenter l’avantage de constituer une phase de « test » avant une association ou une transmission d’activité.
Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles applicables à la profession. Il doit, à peine de nullité, être établi par écrit et doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
- sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, son renouvellement ;
- les modalités de la rémunération ;
- les conditions d’exercice de l’activité (l’attribution et le partage de la clientèle du cabinet) ;
- les conditions de constitution et de développement d’une clientèle personnelle (ne pas oublier le sort réservé à cette clientèle, lors de la cessation de la collaboration) ;
- les modalités de suspension temporaire du contrat en cas d’indisponibilité pour raison de maladie, de congé de maternité, de congé d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant (sur le droit, pour le collaborateur, de suspendre son activité, voir ci-après) ;
- les modalités de rupture du contrat (délai de préavis, dispense d’exécution du préavis).
Remarque : des modèles de contrat sont proposés notamment par les différents ordres des professions libérales. Ces modèles permettent de respecter les clauses de déontologie propres à la profession exercée par les cocontractants. Il peut parfois être nécessaire d’ajouter aux clauses obligatoires des clauses relatives aux conditions spécifiques d’exercice.
Les clauses de non-concurrence ne sont pas obligatoires. Lorsqu’elles existent, elles doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l’intérêt à protéger. Ainsi, une clause du contrat de collaboration peut prévoir que le collaborateur s’interdit de proposer ses services directement ou par personne interposée aux clients du cabinet ; cette interdiction n’est valable que si elle est assortie d’un délai (2 ou 3 années, par exemple).
Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel indépendant. Le collaborateur libéral est chargé de s’immatriculer auprès de l’URSSAF (centre de formalités des entreprises compétent pour les professions libérales).
Pour sa couverture sociale, il est assujetti :
- à la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) au titre de l’assurance maladie-maternité ;
- à l’URSSAF pour les cotisations et contributions sociales ;
- à la caisse de retraite dénommée section professionnelle (regroupant les membres de sa profession ou d’une profession apparentée), au titre de la retraite (régimes de base et complémentaire) et de l’assurance invalidité-décès ;
- à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), au titre de la retraite (régimes de base et complémentaire) et de l’assurance invalidité-décès, s’il est avocat.
Remarque : le collaborateur libéral qui exerce une activité médicale ou paramédicale conventionnée peut opter pour le régime spécifique d’assurance maladie-maternité des praticiens auxiliaires médicaux (PAM) géré par le régime général de la Sécurité sociale.
Il est tenu de régler les cotisations inhérentes à son activité et ce même si le contrat de collaboration prévoit la prise en charge partielle de ses cotisations par le professionnel qui l’accueille.
Parce qu’il n’est pas un contrat de travail salarié, le contrat de collaboration libérale peut être rompu unilatéralement à tout moment et sans motivation.
En cas de maternité, paternité ou adoption, le contrat peut être suspendu :
- au titre de la grossesse, pendant au moins 16 semaines à l’occasion de l’accouchement ;
- au titre de la paternité, pendant 11 jours consécutifs, ou 18 jours en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Le père collaborateur libéral doit prévenir au moins un mois à l’avance le professionnel libéral qui l’accueille ;
- au titre de l’adoption, pendant 10 semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Il ne peut être mis fin au contrat de collaboration unilatéralement :
- pendant une période débutant à la déclaration de grossesse et s’achevant 8 semaines après la fin des 16 semaines de congé maternité ;
- pendant une période allant de la date de l’annonce de l’intention de prendre un congé paternité et s’achevant 8 semaines suivant la fin des 11 ou 18 jours de congé paternité ;
- pendant une période débutant à la date de l’annonce de l’intention de prendre un congé d’adoption et s’achevant 8 semaines après la fin des 10 semaines de congé d’adoption.
Une exception toutefois : des manquements graves aux règles déontologiques ou propres à l’activité professionnelle de l’intéressé(e) sans lien avec la grossesse, la paternité ou l’adoption peuvent justifier une rupture unilatérale du contrat pendant les périodes susvisées.
La requalification du contrat de collaboration : un risque réel
Le collaborateur n’est ni un associé, ni un remplaçant, ni un stagiaire (ce statut s’adressant aux professionnels ayant achevé leurs études). La loi précisant que le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination, il ne peut donc pas être qualifié de salarié. Toutefois, la frontière est mince. Ainsi a été requalifié en contrat de travail un contrat de collaboration libérale aux motifs qu’eu égard aux conditions d’exercice de son activité, le collaborateur avait été privé de son indépendance technique et n’avait pas été en mesure de développer une clientèle personnelle. |
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