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Professions libérales : le régime de protection sociale des chefs d'entreprise
En matière d'assujettissement des dirigeants à un régime de sécurité sociale, la loi et la jurisprudence posent des règles propres, totalement distinctes de celles retenues en droit des affaires ou en droit du travail.
Pour les personnes physiques qui exercent une activité non salariée, c’est la nature de celle-ci qui définit le régime social compétent.
Lorsque la personne exerce à titre habituel une activité libérale, elle est assujettie à la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) pour l’assurance maladie-maternité et les contributions sociales et à une caisse de retraite dite section professionnelle relevant de la CNAVPL, pour la retraite (régimes de base et complémentaire) et l’assurance invalidité-décès.
Pour les dirigeants de sociétés, le ou les régimes sociaux compétents dépendent avant tout de la forme juridique de l’entreprise, et non de la nature de l’activité de la société. Selon les cas, le dirigeant relève soit de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) et de l’une des sections professionnelles de la CNAVPL, soit du régime général des salariés.
Remarque : des particularités existent : les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM) sont affiliés à un régime spécifique d’assurance maladie-maternité (régime PAM) relevant du régime général des salariés et les avocats libéraux sont affiliés à une caisse spécifique, la CNBF, pour la retraite (régimes de base et complémentaire) et l’assurance invalidité-décès (voir encadré ci-dessous).
Le code de la sécurité sociale énonce la liste des dirigeants de société qui sont de plein droit assujettis au régime général de la Sécurité sociale, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination.
L’assujettissement des dirigeants d’entreprise d’exercice libéral est identique à celui des dirigeants des sociétés ayant des formes similaires.
Remarque : toutefois, la jurisprudence a tempéré ce principe. En effet, elle limite l’assujettissement au régime général aux dirigeants percevant une rémunération. Par conséquent, certains dirigeants ne relèvent d’aucun régime de protection sociale.
Relèvent du régime général :
- le gérant minoritaire ou égalitaire d’une SARL ou d’une SELARL ou appartenant à un collège de gérance minoritaire ou égalitaire, s’il est rémunéré ;
- le gérant rémunéré non associé d’une SARL ou d’une SELARL, sauf s’il fait partie d’un collège de gérance majoritaire ou encore si son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés détiennent plus de la moitié du capital ;
- le gérant non associé d’une EURL ou d’une société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL), sauf s’il fait partie d’un collège de gérance majoritaire ou encore si son conjoint ou un de ses enfants mineurs non émancipés détient l’intégralité des parts sociales ;
- le président, le directeur général et le directeur général délégué d’une société anonyme ou d’une société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), dès lors qu’ils perçoivent une rémunération (peu importe le pourcentage de parts qu’ils détiennent) ;
- le président d’une société par actions simplifiée rémunéré ou d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS).
Ces dirigeants sont assimilés à des salariés. A ce titre, ils bénéficient, comme l’ensemble des salariés, des prestations servies par le régime général des salariés au titre de la maladie, de la maternité, de l’invalidité-décès, des accidents du travail et maladies professionnelles, de la retraite et des prestations familiales. Ils relèvent également des institutions de l’AGIRC/ARRCO pour leur retraite complémentaire.
Par contre, ils ne relèvent pas du régime géré par l’Unédic, sauf s’ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail, mais ils peuvent adhérer à un régime spécifique aux dirigeants sociaux.
Remarque : certains dirigeants non associés de société civile et l’associé (non dirigeant) de SARL ou de SELARL relèvent du régime général s’ils sont rémunérés et s’ils sont en état de subordination. Mais dans ce cas, leur assujettissement repose sur les mêmes principes que pour tous les salariés : la constatation d’un lien de subordination.
La personne qui exerce une profession placée sous le contrôle de l’autorité ordinale peut cumuler son assujettissement au régime général au titre de ses seules fonctions de mandataire social avec son assujettissement au régime des indépendants au titre de son activité libérale.
Relèvent de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) et de l’une des sections professionnelles de la CNAVPL :
- le gérant majoritaire de SARL ou de SELARL ou appartenant à un collège de gérance majoritaire ;
- l’associé unique d’une EURL ou d’une SELURL qui exerce une activité professionnelle dans l’entreprise ;
- le gérant d’une EURL ou d’une SELURL associé ou conjoint de l’associé unique ;
- l’associé (gérant ou non) d’une société en commandite par actions ou d’une société d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) ;
- l’associé d’une société civile dès lors qu’il exerce une activité non salariée dans la société lui procurant des revenus, qu’il répond personnellement des dettes sociales et qu’il participe à la gestion et au contrôle de la société ( Cass. soc., 19 juin 1980, n° 79-11.622) ;
Remarque : les revenus procurés aux associés d’une société civile gérant un patrimoine sont des revenus du capital et non des revenus professionnels. Il s’ensuit que les associés de ce type de société ne doivent pas être assujettis, à ce titre, à un régime de protection sociale.
- l’associé gérant d’une société civile ;
- l’associé d’une société en participation qui prend part, de façon professionnelle, à l’activité de l’entreprise.
Le régime de protection sociale des avocats
Les avocats libéraux exercent soit à titre individuel, soit en qualité de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats, soit en qualité d’associé au sein d’une société civile professionnelle ou au sein d’une société d’exercice libéral. Tous relèvent de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) au titre de l’assurance maladie-maternité et de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) au titre de la retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès. |
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