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Report des loyers et factures : tout savoir sur le nouveau moratoire
Un décret du 30 décembre 2020 fixe les critères d’éligibilité du moratoire sur le paiement des loyers et factures d’électricité, de gaz et d’eau afférentes aux locaux professionnels des TPE/PME affectées par le deuxième confinement et les couvre-feux. Voici tout ce qu'il faut savoir.
Le second moratoire sur le paiement des loyers et factures d’électricité, de gaz et d’eau des locaux professionnels en vigueur depuis le 17 octobre 2020 bénéficie, sous conditions, aux PME affectées par les récentes mesures de police sanitaire (interdiction partielle ou totale d’accueil du public par exemple, les mesures prises par décret entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020 sont particulièrement visées). Un décret publié au JO le 31 décembre détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires (CA) des PME concernées ainsi que le seuil de perte de CA constatée du fait de la mesure de police administrative.
Les PME ou indépendants éligibles au moratoire ne peuvent encourir d’intérêt de retard, de pénalité ou toute mesure financière, action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre en cas de retard de paiement ou de non paiement des loyers ou charges locatives de leurs locaux professionnels ou commerciaux (pour le loyer de novembre et ceux des mois suivants, jusqu’à 2 mois après la date à laquelle l’activité de l’entreprise a cessé d’être affectée par la mesure de police).
Remarque : pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite (article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire).
En cas de non paiement des factures d’électricité, de gaz ou d’eau afférentes aux locaux professionnels, les fournisseurs d’électricité et de gaz et distributeurs d’eau potable ne peuvent :
- suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau ;
- résilier le contrat ;
- réduire la puissance distribuée ;
- refuser un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être affectée par une mesure de police.
Remarque : ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des entreprises éligibles. Le paiement des échéances reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois (article 14 de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire).
Attention, les loyers commerciaux et les factures reportées ne sont que « suspendus » dans le temps et restent exigibles.
Au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique, les PME (ou associations d’au moins un salarié) éligibles au second moratoire sur le paiement des loyers et factures d’électricité, de gaz et d’eau sont celles qui :
- emploient moins de 250 salariés ;
- ont un montant de CA constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 50 M€ ;
- ont subi une perte de CA d’au moins 50 % entre le 1er et le 30 novembre 2020.
Pour les PME n’ayant pas d’exercice clos, le montant de CA mensuel moyen doit être inférieur à 4,17 M€.
Remarque : le seuil d’effectif tient compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale.
La perte de CA de 50 % en novembre s’évalue :
- soit par rapport au CA de novembre 2019 ;
- soit par rapport au CA mensuel moyen de 2019.
Pour les PME créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, la perte de CA de 50 % s’évalue par rapport au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
Pour les PME créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, la perte de CA de 50 % s’évalue par rapport au CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.
Pour les PME créées après le 1er mars 2020, la perte de CA de 50 % s’évalue par rapport au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.
Remarque : les PME frappées – ou ayant été frappées – d’une interdiction d’accueil du public, n’intègrent pas dans le CA du mois de novembre 2020, le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.
La condition de perte de CA en novembre est valable pour toute la durée du moratoireLa perte de CA au titre du mois de novembre ne conditionne pas seulement le report des loyers et factures au titre du mois de novembre. Elle reste inchangée et valable pour le report de loyers et factures des mois suivants (décembre, janvier, etc.) jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par une mesure de police. À l’issue de cette période, les intérêts et pénalités des loyers dus, par exemple, pourront être calculés. |
Les dirigeants PME éligibles doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant les conditions d’éligibilité (ci-dessus), accompagnée de « tout document comptable, fiscal ou social » permettant de justifier les conditions d’effectif et de montant de CA. La perte de CA est établie sur la base d’une estimation.
Les TPE/PME de moins de 50 salariés et indépendants éligibles au fonds de solidarité au titre du mois de novembre « peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre », accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de CA (50 M€).