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Requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet

En l'absence d'accord collectif, la conclusion d'un contrat de travail intermittent est illicite et le contrat doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet

Dans une décision du 8 juin 2011, la Cour de cassation juge qu’un contrat de travail intermittent conclu en l’absence d’un accord collectif l’autorisant est illicite et doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à temps complet.

En application de l’article L. 3123-31 du Code du travail, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent est en effet subordonnée à l’existence, au préalable, soit d’une convention ou d’un accord de branche étendu, soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur conclut un contrat de travail intermittent en l’absence d’accord collectif l’autorisant ?

Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que, si en principe, en l’absence d’accord collectif, le contrat de travail intermittent devait être présumé à temps complet, l’employeur pouvait néanmoins apporter la preuve contraire en établissant, comme il l’avait fait en l’espèce, que le salarié n’était pas tenu de rester à sa disposition constante. Les juges du fond autorisaient donc l’employeur à démontrer l’existence d’un contrat de travail intermittent alors même qu’aucun accord collectif n’avait été conclu.

Ce n’est pas l’avis de la chambre sociale de la Cour de cassation. Les hauts magistrats énoncent clairement que, dans le cas où aucun accord collectif n’autorise le recours aux contrats de travail intermittent, la requalification en contrat à temps plein est de droit, l’employeur n’étant pas recevable à apporter la preuve contraire. Désormais, en l’absence d’accord collectif, la conclusion d’un contrat de travail intermittent devient illicite et le contrat doit nécessairement être requalifié en contrat de travail à temps plein en vertu de l’article L. 3123-31 du Code du travail.

Source : Cass. soc. 8 juin 2011 n° 10-15.087

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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